Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 déc. 2024, n° 2400188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Fréry, a demandé au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 9 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un acte, enregistré le 12 décembre 2024, M. A, représenté par Me Fréry, déclare se désister purement et simplement de la requête mais maintenir les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Fréry, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Fréry de la somme de 800 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à Me Fréry en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fréry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Fréry.
Fait à Lyon le 20 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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