Annulation 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 juil. 2025, n° 2500842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Savary, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 12 août 2024, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de cette décision ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement à compter du 12 août 2024 et jusqu’à son admission à la retraite, avec rétablissement de ses droits à avancement et à retraite à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête, au motif qu’il a, par décision du 13 mai 2025, placé la requérante en congé pour invalidité imputable au service à compter du 12 août 2024.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 mai 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources a placé Mme A en congé pour invalidité imputable au service au titre de la période courant du 12 août 2024 au 30 mai 2025. La requérante soutient qu’elle a obtenu satisfaction en cours d’instance, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources versera une somme de mille cinq-cents euros (1 500 euros) à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources.
Fait à Pau, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Personnel militaire ·
- État de santé, ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Annulation ·
- Traitement ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Liberté
- Abonnés ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Communauté d’agglomération ·
- Eau potable ·
- Facture ·
- Compteur ·
- Consommation d'eau ·
- Collectivités territoriales ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Destination ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Tiré
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Révision ·
- Conseil municipal ·
- Guadeloupe ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Coopération intercommunale ·
- Objectif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union civile ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Mariage ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Commission ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.