Désistement 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 déc. 2023, n° 2000634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2000634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, Mme A B, représentée par Me Garcia demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2020 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux du ministère de la défense a refusé de retirer l’arrêté du 24 juillet 2019 portant nomination au titre du concours interne de secrétaire administratif de classe normale et affectation au centre des archives du personnel militaire de Pau (CAPM) à compter du 1er septembre 2019 ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de procéder au retrait de l’arrêté du 24 juil-let 2019 et à son détachement dans son corps d’origine dans un poste de catégorie B compatible avec son état de santé ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa situation administrative et de procéder à son détachement dans un poste de catégorie B compatible avec son état de santé dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier mis à disposition de son conseil le 17 novembre 2023 sur l’application « Télérecours Citoyen », Mme B a été invitée par le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier, dont il a été accusé réception dans cette application le 17 novembre 2023 à 17 heures 14, est toutefois resté sans réponse. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, Mme B doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées.
Fait à Pau, le 21 décembre 2023.
La présidente,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
No 2000634
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