Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 20 avr. 2026, n° 2501173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme C…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation au motif qu’elle était « dépourvue de logement / logée chez un particulier ». La commission de médiation a, par une décision du 10 décembre 2024, rejeté cette demande aux motifs, en premier lieu, qu’elle ne se trouve pas dans une situation urgente étant, depuis le 15 juin 2022, hébergée chez ses parents, locataires d’un logement social de type T3 de 64 m², dont la surface habitable est, pour trois personnes, supérieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, et, en second lieu, qu’elle n’a pas fourni le document réclamé dans le courrier du 6 novembre 2024 nécessaire à l’instruction de son recours tendant à ce qu’elle précise son historique locatif antérieur à 2019. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie (…) sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (…). » Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L.441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance. (…) / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus.». Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ». Aux termes de l’article 207 de ce même code : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus que, lorsque le demandeur allègue devant la commission de médiation qu’il est dépourvu de logement, cette commission peut, le cas échéant, tenir compte pour apprécier le caractère prioritaire de sa demande de la circonstance qu’il est logé par un de ses parents au titre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil, ainsi que des conditions dans lesquelles il est ainsi logé.
En second lieu, si la commission de médiation peut solliciter la production de pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions mentionnées ci-dessus du code de la construction et de l’habitation, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
Sur la légalité de la décision :
Mme A… réside depuis 2020 avec ses parents, et a été désignée comme leur tutrice par des jugements du tribunal de proximité de Cannes du 3 décembre 2021. Ces derniers ont tous deux un taux d’invalidité supérieur à 80%, sa mère souffrant de la maladie d’Alzheimer et son père étant atteint d’un cancer avancé, ces états de santé exigeant des soins permanents et constants. La requérante fait état des fortes incidences physiques et psychologiques négatives qu’induit cette situation sur sa propre santé et sur la possibilité de travailler, et elles sont attestées par les pièces du dossier et, notamment, par le rapport psychologique fait le 6 février 2025. Dans ces conditions, si la commission pouvait tenir compte, pour apprécier le caractère prioritaire de sa demande, de la circonstance qu’elle est logée par ses parents au titre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil, dans un logement dont la surface est suffisante pour répondre à celles mentionnées à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, elle a commis une erreur d’appréciation et une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les conditions de cohabitation ne créaient pas, eu égard aux pathologies précitées, un risque particulier pour la requérante de nature à rendre sa demande prioritaire et urgent. Si la commission s’est également fondée sur l’absence de production d’un document reprenant son historique locatif antérieur à 2019, ce motif ne pouvait, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme déterminant et pouvant, à lui seul, fonder la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 10 décembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 10 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
Signé
M.-A. Valente
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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