Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2500476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. H… E…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de l’arrêté est incompétent ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par une ordonnance en date du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2025.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 5 novembre 2025, lequel n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance n° 2500477 du juge des référés en date du 28 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. H… E…, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 31 mai 1980 à Anse-à-Galets (Haïti), est entré en France en septembre 2003 selon ses déclarations. Par arrêté en date du 3 avril 2025, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 432-13, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’appui de l’arrêté contesté, lequel ne porte pas refus d’un titre de séjour, et doivent être écartés comme tels.
En deuxième lieu, par un arrêté n° 971-2025-03-17-00001 du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 971-2025-058 le lendemain, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. I… G…, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l’entrée et le séjour des étrangers. L’article 6 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. I… G… et de M. F… B…, la délégation qui leur est conférée est accordée à Mme D… A…, cheffe du pôle départemental d’immigration et d’intégration, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au jour de l’arrêté attaqué, M. G… et M. B… n’auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de ce que Mme A… n’était pas compétente pour signer la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. E… soutient résider sur le territoire français de manière stable et continue depuis septembre 2003 sans pour autant l’établir. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est père d’un enfant issu de sa relation avec une compatriote. Toutefois, sa contribution à l’entretien et l’éducation de ce dernier ne ressort pas des pièces du dossier et le requérant ne produit aucune pièce de nature à attester, à la date de la décision attaquée, de la continuité de sa relation avec la mère de son enfant. Le requérant n’établit pas avoir d’autres liens privés ainsi que familiaux sur le territoire. Par ailleurs, les éléments produits dans le cadre de la présente instance, notamment les différents contrats de travail et promesse d’embauche, ainsi que ses bulletins de salaires pour les mois de mai à septembre 2023 ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle sur le territoire français. Enfin, il n’est pas contesté que M. E… s’est soustrait à une mesure d’éloignement en juin 2020. Dans ces conditions, les éléments exposés par le requérant ne permettent pas de considérer qu’il aurait tissé en France des liens privés, familiaux et professionnels tels que l’arrêté contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations ne sont opérantes qu’à l’appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination.
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En l’espèce, en décidant que M. E… était obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant, au demeurant originaire d’Anse-à-Galets, commune située dans le département de l’Ouest, n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. E… pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, en tant qu’elle fixe Haïti comme pays de destination, contenue dans l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 3 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement prononce l’annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions de M. E… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. E… au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 3 avril 2025 est annulé en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… E… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. C…
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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