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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2408697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408697 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B E, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir après délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel, président,
— les observations de Me Schürmann, avocate de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant nigérian né en 1988, est entré en France, selon ses déclarations, le 27 octobre 2016. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 11 avril 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 juillet 2017. Par un arrêté du 20 septembre 2017, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français. La légalité de cette décision a été confirmée tant par le tribunal administratif de Grenoble, le 13 décembre 2017, que par la cour administrative d’appel de Lyon le 22 mai 2018. Le 12 novembre 2019, M. E a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, qui a été rejetée par un arrêté du 16 décembre 2020. Le 16 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 11 octobre 2024, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C A, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 15 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il expose également, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait, relatives à la situation personnelle de M. E, sur lesquelles il est fondé et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet de l’Isère a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. E doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E est marié depuis le 25 novembre 2023 à une ressortissante nigérienne qui bénéficie de la qualité de réfugié depuis le 26 juin 2019. Toutefois, M. E ne justifiant pas d’une année de mariage à la date de l’arrêté attaqué du 11 octobre 2024, le préfet de l’Isère n’a pas commis d’erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le seul fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort, par ailleurs, des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Isère, qui n’était pas tenu de le faire, n’a pas examiné les droits au séjour de l’intéressé au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. M. E soutient qu’il réside en France depuis 2016. Toutefois, sa durée de son séjour en France est principalement due à son maintien en situation irrégulière et à l’absence d’exécution des précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Si le requérant se prévaut de son mariage, le 25 novembre 2023, avec une compatriote titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié, les éléments produits sont insuffisants à établir la stabilité, l’ancienneté et la réalité de cette relation, alors que leur mariage présentait, à la date de l’arrêté en litige, un caractère particulièrement récent. Par ailleurs, si M. E se prévaut de la présence en France de sa sœur et des enfants de cette dernière, il a des attaches familiales fortes dans son pays d’origine puisqu’y réside son enfant mineur et il y a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Enfin, s’il fait état de son engagement associatif, de sa participation à des ateliers d’apprentissage du français et produit une promesse d’embauche, ces circonstances ne permettent pas d’établir une insertion particulièrement intense dans la société française. Dans ces circonstances, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. E au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
9. Pour les mêmes motifs, l’arrêté en litige n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
11. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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