Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 10 avril 2025, n° 2408697
TA Grenoble
Rejet 10 avril 2025
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CAA Lyon
Rejet 7 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une autorité compétente ayant reçu délégation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé et exposait les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. E.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision contestée n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions étaient inopérants, car M. E n'a pas justifié d'une année de mariage au moment de l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure

    La cour a jugé que l'arrêté n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2408697
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2408697
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 10 avril 2025, n° 2408697