Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 août 2025, n° 2522514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 233-1, L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision lui refusant le bénéfice d’un délai départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français :
— elle méconnait le droit à la libre circulation et elle est dénuée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police de Paris n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, magistrat désigné,
— les observations de Me Kpanou, avocate commise d’office représentant M. A, et de M. A, assistée d’une interprète en langue roumaine, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observation de Me Vo, représentant le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 18 juillet 1978, déclare être entré en France en 2010. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet de police de Paris a déclaré caduc son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. C’est l’arrêté attaqué.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B D, attaché d’administration de l’Etat, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose. Il est dès lors suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a transposé les dispositions de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () « . Et aux termes de l’article L. 251-2 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 « . Et aux termes de l’article L. 234-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français « . Et aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ".
7. En premier lieu, M. A soutient qu’il peut se prévaloir d’un droit au séjour permanent en France faisant obstacle à son éloignement dès lors qu’il a séjourné de manière légale et ininterrompue en France pendant cinq ans, y ayant exercé une activité professionnelle depuis l’année 2020. Toutefois, il ne produit à l’instance qu’un contrat à durée déterminée daté du 16 octobre 2024. Par suite, il ne justifie pas d’un droit au séjour permanent en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 251-2, L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
8. En second lieu, M. A soutient que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour décider de son éloignement, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il a été interpellé pour des faits de tentative de viol en état d’ivresse sur ex-conjoint, sur le fondement d’une plainte particulièrement circonstanciée de sa victime, et qu’il s’était déjà fait connaître des services de police pour des incidents liés à des suspicions de violences domestiques. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu considérer que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
10. Si M. A soutient que la condition d’urgence n’était pas remplie pour lui refuser un délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier que sa victime supposée a fait état de craintes pour son intégrité physique, notamment en raison de menaces de mort proférées à son égard par le requérant. Par suite, la condition d’urgence était remplie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dont la décision attaquée serait entachée doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
12. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la circonstance qu’il est célibataire et sans charges de famille en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision attaquée, ni que celle-ci porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation ou serait dénuée de base légale. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.
Décision rendue le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. ELa greffière,
Signé
A. Lancien
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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