Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2401465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal d’annuler la délibération n°2014-14 du 15 avril 2024 portant révision du plan local d’urbanisme de la commune de Vieux-Fort approuvé le 31 juillet 2018.
Il soutient que :
— le présent déféré est recevable ;
— la délibération est entachée d’un vice de forme tiré de l’insuffisance des visas ;
— elle est également entachée d’un vice de procédure tiré de ce qu’elle ne comporte pas de précisions relatives aux modalités de la concertation, ni les objectifs de la procédure de révision poursuivie ;
— la commune de Vieux-Fort n’a pas procédé à une analyse des résultats du plan local d’urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Vieux-Fort qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 15 avril 2024, le maire de la commune de Vieux-Fort a acté le lancement de la procédure de révision du plan local d’urbanisme approuvé le 31 juillet 2018. Par la présente requête, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal d’annuler cette délibération sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ». Aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : « I.- Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : / 1° Les délibérations du conseil municipal ».
3. En l’espèce, la délibération litigieuse a été transmise au bureau du contrôle de légalité de la préfecture de Guadeloupe le 1er mai 2024. Par une lettre d’observations du 28 juin 2024 notifiée le 29 lendemain, le préfet de la Guadeloupe a informé le maire de Vieux-Fort que les visas des dispositions législatives et réglementaires ne figuraient pas sur la délibération et que les modalités de la concertation et les objectifs de révision du plan local d’urbanisme n’étaient pas explicités. Un délai de deux mois a été laissé au maire de la commune de Vieux-Fort pour soumettre à nouveau le projet au conseil municipal et pour adopter une nouvelle délibération. Le maire n’ayant pas répondu à sa demande, le déféré présenté par le préfet le 28 août 2024 est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : 1o Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables () ». L’article L. 153-32 du même code dispose que : « La révision est prescrite par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal ».
5. Si le préfet fait valoir que la délibération attaquée est entachée d’un vice de forme tiré de l’insuffisance des visas, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en examiner le bien-fondé. En tout état de cause, une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; () « . L’article L. 103-3 du même code dispose que : » Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : () 3° L’organe délibérant de la collectivité () « . Aux termes de l’article L. 103-4 du même code : » Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. « . Aux termes de l’article L. 600-11 du même code : » Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées. () "..
7. Il résulte de ces dispositions que l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune ou l’intercommunalité en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d’urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local d’urbanisme approuvé.
8. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par la délibération contestée du 15 avril 2024, le conseil municipal de Vieux-Fort a approuvé la proposition de lancement de la procédure de révision du plan local d’urbanisme afin d’adapter les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Dans cette délibération, le conseil municipal prévoit qu’un débat sur les orientations du PADD aurait lieu au plus tard deux mois avant l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme. La délibération prévoit également qu’au moins une réunion publique d’information sera organisée afin de recueillir les avis et observations des administrés. En outre, il est prévu la mise à disposition du public d’un registre écrit en mairie pendant toute la phase de concertation ainsi qu’un affichage en mairie et sur le site internet de la commune. Par suite, contrairement à ce que soutient le préfet de Guadeloupe, les modalités de la concertation sont prévues de manière suffisante dans la délibération contestée.
9. D’autre part, il ressort de la délibération attaquée qu’à la suite de la convention du 17 juin 2012 par laquelle le Conservatoire du Littoral a confié à la commune de Vieux-Fort, la gestion des espaces naturels relevant de son domaine sur le territoire de la commune, les actions de gestion mises en œuvre par la commune de Vieux-Fort doivent tenir compte de la vocation des terrains, qui ne peut être remise en question compte-tenu de l’affectation pérenne de ces espaces au Conservatoire du littoral en vue d’accomplir sa mission. L’objectif de la révision proposée est que le plan local d’urbanisme tienne compte de la nature et la vocation de ces espaces. Par suite, le préfet n’est pas fondé à soutenir que la délibération du 15 avril 2024 ne comporte pas les objectifs poursuivis par la procédure de révision.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-27 du code l’urbanisme : « Six ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur ou sa modification en application du présent article, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, après avoir sollicité l’avis de ses communes membres, ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l’application du plan, au regard des objectifs visés à l’article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. / () / L’analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant après que celui-ci a sollicité l’avis de ses communes membres ou du conseil municipal sur l’opportunité de réviser ce plan. / L’analyse des résultats peut inclure le rapport relatif à l’artificialisation des sols mentionné à l’article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, la délibération prévue au troisième alinéa du présent article vaut débat et vote au titre du troisième alinéa de l’article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales. Dans les communes mentionnées au même article L. 121-22-1, cet avis porte sur l’opportunité de réviser ou de modifier ce plan. ». Aux termes de l’article R. 151-4 du même code : « Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévue à l’article L. 153-29 ».
11. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 153-27 et R. 151-4 du code de l’urbanisme que les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan local d’urbanisme à laquelle il devra être procédé six ans au plus tard après son approbation, en vue de décider de son éventuelle révision, doivent être identifiés dès l’élaboration du plan et figurer dans le rapport de présentation. Si l’absence dans le plan local d’urbanisme approuvé de tels indicateurs est constitutive d’une illégalité, une telle illégalité, qui est par elle-même, eu égard à l’objet des indicateurs, sans conséquence sur le plan en tant qu’il fixe les règles susceptibles d’être opposées aux demandes d’autorisation d’urbanisme, n’est de nature à justifier l’annulation partielle de la délibération approuvant le plan, en tant seulement qu’elle a omis d’identifier les indicateurs en cause.
12. En l’espèce, la délibération du 15 avril 2024 n’a pas pour objet d’approuver la révision du plan local d’urbanisme. Dès lors, l’analyse des résultats d’application du précédent plan local d’urbanisme ainsi que le rapport de présentation n’étaient pas requis contrairement à ce que soutient le préfet. Une nouvelle délibération intervient qu’après la phase d’études et de concertation avec la population où le maire doit transmettre le bilan de la concertation et arrête du projet de révision du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure est écarté comme inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la demande du préfet de la Guadeloupe tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Vieux-Fort du 15 avril 2024 est infondée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe, à la commune de Vieux-Fort.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
N°2401465
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