Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 27 nov. 2025, n° 2302547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des mémoires, enregistrés le 3 et 18 octobre 2023 et le 5 avril 2024, Mme B… A… demande l’annulation de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de revenus de solidarité s’élevant 4 549,38 euros et demande au tribunal de prononcer une remise partielle ou totale de cette dette.
Elle soutient que :
- elle faisait toutes ses déclarations trimestrielles de ressources auprès d’un agent de la caisse d’allocations familiales pour pallier son incapacité de faire les déclarations toute seule ;
- elle ne savait pas qu’elle devait déclarer la pension d’invalidité perçue par son mari, qu’elle n’a pas eu l’intention de frauder car dès qu’elle a été informée qu’il fallait déclarer cette pension, elle a respecté cette obligation ;
- elle n’est pas en mesure de rembourser la dette compte tenu de sa situation de précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perdu, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025 à l’occasion de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, qui vit avec son mari Omar A…, allocataire auprès de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, bénéficie avec son mari du revenu de solidarité active. A la suite d’un contrôle administratif de la situation de ce couple, il a été établi que la pension d’invalidité de M. A… n’avait pas été déclarée alors qu’elle aurait dû l’être. Un courrier de la caisse d’allocations familiales du 13 mars 2023 a été adressé à l’intéressée lui notifiant un indu de 4 549,38 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2023 à la suite de la révision du droit au revenu de solidarité active, résultant de la prise en compte de la pension d’invalidité. Par un courrier du 1er août 2023, la caisse d’allocations informe M. A… que sa dette devra être remboursée auprès de la Paierie départementale dès qu’elle le lui réclamera, ce qui a été fait le 19 août et 27 août 2023. Puis, par une décision du 19 septembre 2023, le président du conseil départemental a rejeté la demande de remise gracieuse formée par l’intéressée le 12 septembre 2023, au motif que l’indu résulte d’une manœuvre frauduleuse, laquelle correspondrait à l’omission de déclaration de la pension d’invalidité. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse partielle ou totale de son indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 549,38 euros.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Mme A… précise dans sa requête qu’elle est dans l’incapacité de procéder, seule, à ses déclarations trimestrielles de ressources, et qu’elle se faisait assister d’un technicien de la caisse d’allocations pour les réaliser, qu’elle n’avait pas connaissance de la nécessité de déclarer la pension d’invalidité versée à son mari par la Mutualité sociale agricole (MSA) et que, dès qu’elle en a été informée de cette obligation, elle a procédé aux déclarations nécessaires, de sorte que sa bonne foi doit être reconnue. Toutefois, il résulte de l’instruction que le formulaire de demande de revenu de solidarité, rempli le 10 novembre 2021 par l’intéressée, prévoit une catégorie « autres pensions, rentes » dans laquelle aurait dû être déclarée la pension d’invalidité, et qu’à la date de cette demande M. A… bénéficiait déjà de cette pension et ce, depuis le mois de mars 2018, un courrier de la MSA l’informant du montant du versement de cette pension d’invalidité, et que dans plusieurs déclarations trimestrielles de ressources il a été déclaré que M. A… n’avait aucune ressource. En outre, le présidant du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, pour justifier de la qualification du caractère frauduleux de cette omission de déclaration font également état, dans leurs mémoires présentés dans la présente instance, de l’absence de déclaration par M. A… de loyers perçus au titre de la location de l’appartement dont il est propriétaire, qui s’élevaient jusqu’au mois de juillet 2023 à 425 euros par mois, puis augmentant à 475 euros, revenus pourtant également mentionnés comme devant être déclarés dans le formulaire de demande de revenu de solidarité.
6. Ainsi, eu égard à la nature des ressources omises à l’origine de l’indu ici en litige, à la présentation des formulaires de déclaration trimestrielle des ressources et au caractère réitéré de cette omission, Mme A… n’est pas fondée à contester le caractère frauduleux de cet indu retenu par le département et la CAF des Pyrénées-Atlantiques. Au demeurant, la requérante, qui atteste d’une partie de ses ressources, ne verse au débat aucun justificatif concernant la nature et l’importance des charges de son foyer, et il ne résulte ainsi nullement de l’instruction qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser ses dettes, au besoin après avoir sollicité la mise en place, si elle s’y croit fondée, d’un échéancier de remboursement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, au département des Pyrénées-Atlantiques et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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