Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 juin 2025, n° 2502861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A B, représenté par le cabinet Stream, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la région Normandie du 30 octobre 2024 modifiée par la décision du 20 janvier 2025 en tant qu’elle attribue 10 points de pénalité au capitaine du navire « Le Précurseur » et 10 points de pénalité au titulaire de la licence de pêche de ce navire ;
2°) de suspendre l’exécution de cette décision en ce qu’elle lui inflige une amende de 36 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le n° 2502759 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par une ordonnance n° 2502896 du 22 avril 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la région Normandie du 30 octobre 2024 telle que modifiée par la décision du 20 janvier 2025 en tant qu’elle suspend la licence européenne de pêche du navire « Le Précurseur », après avoir regardé les conclusions du requérant comme dirigées contre ces décisions et en tant qu’elles attribuent au capitaine de ce navire et au titulaire de la licence de pêche une pénalité de 10 points à chacun. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision modifiée du 30 octobre 2024 en tant qu’elle attribue 10 points de pénalité au capitaine du navire « Le Précurseur » et 10 points de pénalité au titulaire de la licence de ce navire et en tant qu’elle lui inflige une amende de 36 000 euros.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa demande, M. B se prévaut des difficultés financières de la SAS Prial, dont il est gérant, et qui exploite deux navires, « Le précurseur » et « L’arpège », ce dernier connaissant de multiples avaries et étant de ce fait inutilisable, soutient que la situation économique des quatorze marins travaillant à bord des deux navires qu’il exploite s’en trouve gravement compromise, et fait valoir qu’il a été placé en arrêt de maladie le 27 février 2025. Toutefois, M. B ne démontre pas que sa situation financière personnelle serait mise en péril en se bornant à produire quatre bulletins de salaire, quand bien même les derniers indiquent qu’il ne s’est pas versé de salaire sur les mois de décembre 2024 à février 2025. Par ailleurs, M. B ne peut utilement se prévaloir de la situation économique de la SAS Prial, à qui la sanction en cause n’a pas été infligée et dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ses difficultés économiques présenteraient un lien avec la décision attaquée. Enfin, les affirmations du requérant concernant la situation d’emploi des quatorze marins travaillant à bord des deux navires exploités par la SAS Prial ne sont pas étayées, et rien ne permet, en tout état de cause, de relier l’arrêt de maladie qu’il produit à la décision qu’il conteste.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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