Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2300180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. C… A…, représenté par Me Denis, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Charente-Maritime sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 28 février 2022 ;
2°)
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Charente-Maritime sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 19 juillet 2022 ;
3°)
d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision rejetant sa demande du 28 février 2022 méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision rejetant sa demande du 19 juillet 2022 méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Waton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né le 15 septembre 1981 à Sharkia (Egypte), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire national en provenance d’Italie, en mai 2019. Par une lettre réceptionnée le 28 février 2022, il a demandé au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En l’absence de réponse, il a sollicité auprès de ce même préfet, par une lettre réceptionnée le 19 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation des deux décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l’administration sur ses demandes de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision rejetant sa demande du 28 février 2022 :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Au titre de ses liens personnels et familiaux en France, M. A… fait valoir qu’il est le père de trois enfants mineurs, respectivement nés les 1er mai 2014 et 24 juin 2015 à Vigevano, en Italie, ainsi que le 9 octobre 2019 à La Rochelle, dont il a obtenu, par un jugement rendu le 21 décembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle, un droit de visite tous les samedis, leur résidence habituelle étant fixée chez leur mère, ressortissante roumaine dont il s’est séparé en 2020 et qui réside régulièrement sur le territoire français, dans la même ville, et pour lesquels il s’acquitte d’une pension alimentaire d’un montant total de 150 euros par mois. Toutefois, si le requérant produit des certificats de scolarité attestant que ses enfants étaient bien scolarisés à La Rochelle au cours des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il contribuerait à leur entretien et à leur éducation, ni même qu’il entretiendrait avec eux une relation affective. Il n’établit pas davantage qu’il exercerait le droit de visite dont il dispose ni qu’il verserait à leur mère une pension alimentaire. De même, si M. A… soutient que la mère de ses enfants compte rester sur le territoire français, il ne démontre pas qu’elle y résiderait régulièrement, ni même qu’elle aurait accompli des démarches particulières pour s’y maintenir. En outre, il ressort du jugement précité du 21 décembre 2021 que son ancienne compagne a vécu de nombreuses années en Italie, où elle a encore de la famille. Il n’est ainsi pas établi que les enfants du requérant auraient vocation à rester sur le territoire national, dès lors, notamment, que rien ne s’oppose à ce qu’ils poursuivent leur scolarité hors de France.
Par ailleurs, pour justifier son insertion dans la société française, M. A… soutient qu’il est arrivé en France en mai 2019 et qu’il réside, depuis lors, à La Rochelle, où il est le co-gérant d’une société dont l’activité est la peinture, le carrelage, l’isolation et la rénovation intérieure. Toutefois, alors qu’il n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, il ressort du jugement du 21 décembre 2021 cité au point précédent que son ancienne compagne a déclaré qu’entre 2019 et la date de l’audience, il était « reparti 8 mois en Italie », où le requérant affirme avoir vécu sans discontinuité entre le 27 juillet 2006 et mai 2019. Contrairement à ses affirmations, il ressort des statuts de sa société, dont l’immatriculation le 16 novembre 2022 est au demeurant postérieure à la décision attaquée, que M. A… n’en est que l’actionnaire. En outre, Il n’apporte aucun élément tenant à son activité professionnelle et à ses ressources financières, que ce soit au sein de cette société ou à quelque autre titre que ce soit, étant précisé qu’il ne fait aucunement état de ses éventuelles qualifications, expériences professionnelles ou diplômes. A cet égard, il ressort simplement du jugement précité du 21 décembre 2021, qu’il ne percevait alors qu’un revenu de 900 euros, dont il fallait déduire la somme de 350 euros au titre de ses frais de logement. Enfin, hormis ses liens familiaux, le requérant ne fournit aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait développé des liens d’une particulière intensité en France.
Il ressort de tout ce qui précède que la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour ces mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision rejetant sa demande du 19 juillet 2022 :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 4, en estimant que les éléments dont se prévaut M. A… ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour ces mêmes motifs, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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