Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 avr. 2026, n° 2503996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 du préfet de l’Oise l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination en vue de son éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire pour une année ;
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
M. B… s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative que, sauf impossibilité justifiée, une requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer le domicile du demandeur, qui doit être entendu comme son domicile réel au sens de l’article R. 751-3 du même code, auquel la décision de la juridiction lui sera notifiée, sauf à ce qu’il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d’un éventuel changement d’adresse. La mention d’une élection de domicile ne pallie l’absence de cette indication qu’en ce qui concerne les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile en application des dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette irrecevabilité, qui est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, ne peut être opposée que si le requérant, invité à régulariser sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, en précisant son domicile, s’est abstenu de donner suite à cette invitation. Si une telle demande de régularisation est impossible, le juge peut rejeter la requête sans demande de régularisation préalable.
En l’espèce, la requête de M. B…, présentée sans avocat après la fin de son placement en rétention, n’indique aucune adresse. Par ailleurs, aucun élément permettant d’identifier une adresse où l’intéressé serait susceptible d’être contacté ne figure au dossier et toute demande de régularisation revêt ainsi un caractère impossible. Dans ces conditions, la requête de M. B…, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Fait à Lille, le 14 avril 2026,
La présidente,
Signé
P. HAMON
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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