Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 16 janv. 2026, n° 2408599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2024 et 15 novembre 2025, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 20 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient qu’elle est dépourvue de logement et qu’elle est hébergée avec son fils à titre temporaire chez sa mère qui, en raison de ses problèmes de santé, ne peut pas assurer un hébergement pérenne, alors qu’elle et son fils sont en situation de handicap.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Jimenez a lu son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 20 décembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 26 juin 2024, la commission de médiation a expressément rejeté sa demande. Les conclusions de la requête de Mme B…, dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 26 juin 2024, qui s’y est substituée, par laquelle elle a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation (…) peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, (…) Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. »
4. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / (…) ». Aux termes de l’article R. 822-25 de ce même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. »
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme B… au motif que la requérante ne justifie pas du caractère inadapté du logement dans lequel elle est hébergée, avec son fils, par sa mère, malgré une demande en ce sens en date du 26 décembre 2023. L’intéressée se borne à soutenir, qu’en raison des problèmes de santé de sa mère, elle risque d’être dépourvue de logement avec son fils. Toutefois, pour regrettable que soit cette circonstance, la requérante ne justifie pas qu’elle serait contrainte de quitter ce logement. En outre, si Mme B… établit être en situation de handicap et bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés, elle ne justifie toutefois pas, par les pièces qu’elle produit, que le logement dans lequel elle est hébergée est inadapté à son handicap et alors qu’elle mentionne dans son recours amiable que ce dernier est d’une superficie de 70 m², qui est supérieure à celle minimum pour trois personnes, disposée par l’article R. 822-25 précité. De même, Mme B… ne justifie pas du caractère non décent de son hébergement et celui-ci ne ressort d’aucune pièce du dossier. Dès lors, la commission de médiation n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation en rejetant pour ce motif le recours amiable de Mme B…. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Tiers ·
- Commune ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Or ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Code du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Absence de versements ·
- Assistant ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Conclusion ·
- Illégalité ·
- Fins ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Prorogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Italie ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Manifeste ·
- Lien ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie ·
- Île-de-france ·
- Congé ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Comités ·
- Liste ·
- Statuer ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Navire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Licence de pêche ·
- Pénalité ·
- Exécution ·
- Marin ·
- Suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.