Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2101263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2101263 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2021, M. A C, représenté par Me Spegt, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le directeur des routes d’Ile-de-France lui a refusé l’octroi d’un congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre au directeur des routes d’Ile-de-France de le placer rétroactivement en congé de longue maladie pour la période du 17 décembre 2019 au 18 octobre 2020 et de procéder à la reconstitution de sa carrière ou, à titre subsidiaire, de l’enjoindre à réexaminer sa demande tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la signataire de la décision est incompétente ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’information du médecin de prévention de la tenue de la réunion du comité médical ;
— l’administration s’est crue à tort en situation de compétence liée ;
— l’administration a commis une erreur d’appréciation des faits dès lors que l’état de santé du requérant lui donnait droit à l’octroi d’un congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 octobre 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors que la décision contestée du 15 décembre 2020 a été retirée par une décision du 28 avril 2021.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Iffli,
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est fonctionnaire au sein de la direction des routes d’Ile-de- France depuis le 18 décembre 2014. Le 16 décembre 2019, son enfant B est décédée au cours de sa sieste. A la suite de ce décès, M. C a été placé en congé de maladie ordinaire du 17 décembre 2019 au 18 octobre 2020. Le 21 mars 2020, M. C a adressé à son employeur une demande de placement en congé de longue maladie. Par un courrier en date du 4 aout 2020, il a été informé de l’avis négatif rendu par le comité médical sur sa demande. Par courrier en date du 11 aout 2020, M. C a contesté cet avis devant le comité médical supérieur. Par une décision du 15 décembre 2020, le directeur des routes d’Ile-de-France, l’informant de l’avis négatif rendu par le comité médical supérieur, lui a refusé l’octroi d’un congé de longue maladie. Par la présente requête, M. C sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Si le préfet de la région Ile-de-France estime, en défense, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête au motif que la décision contestée a fait l’objet d’un retrait devenu définitif, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’administration a repris une décision de portée identique, en refusant à nouveau le congé de longue maladie sollicité par le requérant. Or, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. Dès lors, le recours de M. C doit être regardé comme étant dirigé contre la décision du 22 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 juillet 2021 :
3. Aux termes de l’article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, alors en vigueur " Le fonctionnaire en activité a droit : [] / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée « . Aux termes de l’article 28 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, dans sa version applicable au litige : » Pour l’application des dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l’article L. 822-6 du même code, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après. / Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent. « Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 : » Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : [] / – maladies mentales ; "
4. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée, qui cite les dispositions de l’article 34 de la loi 11 janvier 1984, fait référence à la liste des maladies de l’arrêté du 14 mars 1986 et qui renvoie enfin aux avis des comités médicaux, lesquels ont précisé que le requérant n’entrait pas dans les critères de l’arrêté du 14 mars 1986, que l’administration a entendu refuser la demande du requérant au motif qu’il n’entrerait pas dans les critères des dispositions susmentionnées lui permettant de bénéficier d’une congé de longue maladie. Il ressort des pièces du dossier que le requérant apporte des éléments permettant d’attester qu’il souffre d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère dû au décès brutal de son nouveau-né chez l’assistante maternelle à qui elle avait été confiée, qu’il présente une altération de ses capacités de concentration, des insomnies, des idées suicidaires et qu’il prend des anxiolytiques rendant la conduite d’un véhicule très difficile, alors même que son travail de sécurisation des routes lors d’accidents nécessite de conduire un véhicule dans des situations dangereuses pour lui et pour les autres usagers de la route et qu’il remplit ainsi les conditions précitées. Le préfet de la région Ile-de-France, qui s’est borné à demander au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur cette requête, n’a ni produit, ni fait état d’éléments établissant que le requérant ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 34 cité au point 3. Dès lors, M. C est fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice d’un congé de longue maladie, le préfet d’Ile-de-France a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2021 par laquelle la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports lui a refusé l’octroi d’un congé de longue maladie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif qui le fonde, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports accorde à M. C le bénéfice d’un congé de longue maladie à compter du 8 mars 2020 et qu’elle procède à une reconstitution de sa carrière.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 15 décembre 2020.
Article 2: La décision de la directrice régionale et départementale du 22 juillet 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports, de réexaminer la situation de M. C dans le délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 500 euros à M. C, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. C et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly Le greffier,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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