Désistement 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2025, n° 2503586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503586 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 6 mars 2025, Mme A C B, représentée par Me Legrand, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler régulièrement renouvelé jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1/ la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de changement de statut dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour ; qu’en l’absence de titre de séjour valide, elle ne pourra plus justifier de la régularité de son séjour, elle n’aura plus le droit de travailler, alors qu’elle a un contrat à durée indéterminée, et sera placée dans une situation de précarité ; qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’un placement en rétention administrative ;
2/ il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 10 mars au 9 juin 2025.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, Mme B informe le tribunal de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n°2503595 enregistrée le 4 mars 2025 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mars 2025 à
14 heures 30.
Le rapport de Mme Lepetit-collin, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 30 avril 1990, est entrée en France en janvier 2021 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Elle a sollicité, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise, un changement de statut dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse des services préfectoraux, une décision implicite de rejet de cette demande est née. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige et d’injonction :
1. Un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 10 mars au 9 juin 2025, ayant été délivré à Mme B, cette dernière s’est désistée de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à Mme B, d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 26 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Lepetit-collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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