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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2026, n° 2537399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vienne Nature |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, l’association Vienne Nature demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a déclaré la création d’un plan d’eau de stockage à usage d’irrigation, implanté sur la commune de Brion, et localisée sur le bassin versant du cours d’eau « La Clouère » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Poitiers : (…), Vienne ; (…) ».
3. Par la requête susvisée, l’association Vienne Nature demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Vienne du 20 octobre 2025 créant un plan d’eau de stockage à usage d’irrigation sur la commune de Brion. Dès lors, en application des dispositions citées au point 2, il appartient au tribunal administratif de Poitiers d’en connaître. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’association Vienne Nature est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vienne Nature et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
C. Ledamoisel
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