Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2411012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique du 23 mai 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant indien né le 2 mai 1985, est entré en France le 7 décembre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités françaises. Il a sollicité, le 6 décembre 2022, la délivrance d’une carte de séjour temporaire pour raison de santé. Par un arrêté du 27 juin 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été déclarée caduque par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. () / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
5. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A, au visa de l’avis émis le 20 février 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, aux motifs, notamment, que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’en outre, il n’a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays d’origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination de ce pays.
6. M. A, qui doit être regardé comme se prévalant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soutient qu’il ne possède pas de ressources suffisantes pour accéder aux soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. Toutefois, l’intéressé, qui se borne à produire des certificats et comptes-rendus médicaux concernant son fils, ne justifie pas de sa pathologie, ni que le défaut de prise en charge médicale devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ni qu’il serait dans l’impossibilité d’avoir accès au traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. En deuxième lieu, si M. A fait valoir qu’il vit avec son épouse et ses deux enfants scolarisés en France, il est constant que son épouse se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et que ses enfants mineurs sont nés et ont été scolarisés en Inde jusqu’à leur arrivée en France en décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le titre de séjours sollicité doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si M. A soutient que sa vie est menacée en cas de retour en Inde en raison du risque d’aggravation de son état de santé, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A n’établit pas que le défaut de prise en charge médicale devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour lui. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait exposé à des mauvais traitements en cas de retour en Inde, sa demande d’asile ayant au demeurant été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 août 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 juin 2024 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Caro, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
N. Caro
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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