Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2306720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 6 décembre 2023, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du maire de la commune de Lège-Cap-Ferret née suite à sa demande du 7 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lège-Cap-Ferret de communiquer au conseil municipal le rapport prévu à l’article L. 3131-5 du code général des collectivités territoriales du délégataire du port de la Vigne dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Lège-Cap-Ferret de soumette sous deux mois pour contrôle les comptes de la délégation de service public à la commission de contrôle financier des articles R. 2222-1 à R. 2222-6 du code général des collectivités territoriales dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de Lège-Cap-Ferret de créer le conseil portuaire prévu aux articles R. 5314-17 à R. 5314-27 du code des transports dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le rapport annuel du délégataire du port de la Vigne n’a pas été examiné par le conseil municipal en méconnaissance de l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales ;
- le rapport annuel du délégataire du port de la Vigne n’a pas été soumis à la commission de contrôle financier en méconnaissance des articles R. 2222-1 à R. 2222-6 du code général des collectivités territoriales ;
- la commune n’a pas mis en place de conseil portuaire en méconnaissance des articles R. 5314-17 à R. 5314-27 du code des transports.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car le requérant ne démontre pas qu’une décision implicite serait née ;
- faute de décision administrative préalable, les conclusions à fin d’injonction qu’il présente sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- les observations de M. B… et de Me Cazcarra, représentant la commune de Lège-Cap-Ferret.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 16 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande l’annulation de la décision implicite du maire de la commune de Lège-Cap-Ferret qui serait née suite à sa demande du 7 août 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Selon l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Le requérant soutient avoir demandé au maire de la commune de Lège-Cap-Ferret de présenter sous deux mois au conseil municipal les rapports de la société nautique de la Vigne depuis 2015 jusqu’au 31 mars 2023 en application de l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, de soumettre sous deux mois à la commission de contrôle financier de la commune ces rapports afin qu’elle puisse exercer sa mission et de mettre en place sous deux mois le conseil portuaire prévu par le code des transports. Si le requérant produit une lettre qui comporte le tampon à date de la commune de Lège-Cap-Ferret du 7 août 2023, elle comporte seulement une page et ne contient aucune demande. Or, malgré la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point, le requérant n’a pas produit de document permettant de justifier que le maire aurait effectivement été saisi d’une demande qui aurait conduit à la naissance d’une décision implicite de refus. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’irrecevabilité des conclusions doit être accueillie, en application des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… sont irrecevables ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lège-Cap-Ferret tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Lège-Cap-Ferret.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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