Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 janv. 2026, n° 2300660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300660 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 9 octobre 2020, N° 2000204-2000205 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mars 2023, 6 septembre 2023 et 11 septembre 2023, M. K… AB…, Mme L… D…, Mme T… S…, Mme I… R…, M. AA… G…, Mme Y… F…, M. J… F…, Mme W… O…, M. V… F…, Mme AC… H…, M. N… H…, Mme X… H…, Mme U… B…, M. Z… B…, M. E… B… et M. C… B…, représentés par la SELARL Malterre Chauvelier, demandent au tribunal :
1°)
de condamner la commission syndicale de la Baronnie des Angles à leur verser la somme de 26 616 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de l’incendie du 30 décembre 2016 ayant endommagé les parcelles situées au lieu-dit « Palouma » sur le territoire de la commune de Gazost, dont ils sont propriétaires en indivision ;
2°) de mettre à la charge de la commission syndicale de la Baronnie des Angles les entiers dépens, correspondant aux frais d’expertise d’un montant de 16 135,96 euros toutes taxes comprises, et une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la juridiction administrative est compétente dès lors que l’écobuage à l’origine de l’incendie, réalisé le 28 décembre 2016 par la commission syndicale de la Baronnie des Angles sur des parcelles voisines, a le caractère de travaux publics en ce qu’il poursuit un but d’utilité générale ;
- la requête est recevable dès lors que le contentieux est lié ;
- l’incendie qui a endommagé les parcelles dont ils sont propriétaires le 30 décembre 2016 est dû à la mauvaise maîtrise de l’écobuage réalisé par la commission syndicale de la Baronnie des Angles sur les parcelles voisines ;
- ils sont fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice matériel, d’un montant de 26 616 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 août 2023 et 27 octobre 2023, la commission syndicale de la Baronnie des Angles, représentée par la SELARL Soulié Mauvezin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la juridiction administrative est incompétente, dès lors que l’écobuage réalisé le 28 décembre 2016 n’a pas le caractère de travaux publics ;
- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable dès lors que la réclamation préalable des requérants se fonde sur une cause juridique différente ;
- à titre très subsidiaire, le lien de causalité entre l’écobuage réalisé et le dommage n’est pas établi.
Vu :
- le rapport d’expertise ordonné par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Pau n° 2000204-2000205 du 9 octobre 2020 et remis le 28 décembre 2022, et l’ordonnance du 28 avril 2021 de désignation d’un sapiteur ;
- l’ordonnance de taxation des frais d’expertise du 4 janvier 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Les requérants, constitués en l’indivision « AB… AD… », sont propriétaires de cinq parcelles boisées, numérotées AC 53, AC 55, AC 57, AC 58 et AC 59, situées au lieu-dit « Palouma » sur le territoire de la commune de Gazost, d’une surface globale de 75 hectares. Le 22 septembre 2016, le maire de la commune de Gazost a enregistré la déclaration de la commission syndicale de la Baronnie des Angles, à fin de réalisation d’un écobuage sur des parcelles dont elle assure la gestion, situées au lieu-dit « Bernede », à proximité de la propriété des requérants. L’écobuage a été réalisé le 28 décembre 2016. Le 30 décembre 2016, un incendie a été constaté sur les parcelles des requérants. Celui-ci a été maîtrisé le 1er janvier 2017. Par deux requêtes, enregistrées le 28 janvier 2020 sous les nos 2000204 et 2000205, les requérants ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de désigner un expert à fin de déterminer l’origine de l’incendie ayant endommagé leurs parcelles, et les préjudices subis. La présidente du tribunal a nommé un expert par une ordonnance du 9 octobre 2020 et un sapiteur par une ordonnance du 28 avril 2021. L’expert a remis son rapport, daté du 16 décembre 2022, le 28 décembre 2022. Les requérants ont adressé une réclamation préalable à fin d’indemnisation de leur préjudice à la commission syndicale de la Baronnie des Angles, reçue le 6 janvier 2023. Cette réclamation est restée sans réponse. Les requérants demandent la condamnation de la commission syndicale de la Baronnie des Angles à leur verser la somme de 26 616 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi en raison des dommages causés par l’incendie du 30 décembre 2016.
Aux termes de l’article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé, pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s’y rattachent, une personne morale de droit public administrée, selon les modalités prévues à l’article L. 5222-2, par une commission syndicale composée des délégués des conseils municipaux des communes intéressées et par les conseils municipaux de ces communes. / (…) ». Et aux termes de l’article L. 5222-2 du même code : « La commission syndicale et le syndic assurent l’administration et la mise en valeur des biens et droits indivis. Leurs attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière. / Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions de biens immobiliers et les transactions qui s’y rapportent demeurent réservés aux conseils municipaux, qui peuvent autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs. Les décisions relatives aux acquisitions de biens immobiliers et aux transactions qui s’y rapportent ainsi qu’aux conclusions de baux supérieurs à dix-huit ans sont prises à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une commission syndicale assure l’administration et la mise en valeur des biens communaux appartenant au domaine privé des communes dont la gestion lui a été confiée.
Il ne résulte pas de l’instruction que l’opération d’écobuage effectuée le 28 décembre 2016 sur des parcelles gérées par la commission syndicale de la Baronnie des Angles ait eu d’autre objectif que le débroussaillage et la fertilisation de terrains ouverts à la circulation du public, mais non affectés à un but d’utilité générale. Si les requérants soutiennent que l’écobuage participe de la préservation de la qualité des sols forestiers, laquelle revêt un intérêt général en application de l’article L. 112-1 du code forestier, et à supposer même que cette disposition soit applicable aux parcelles en cause, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l’entretien de parcelles non affectées à un but d’utilité générale constitue de ce seul fait une opération de travaux publics. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément permettant d’établir que l’écobuage en cause aurait poursuivi un but d’utilité générale, cette opération, qui tend uniquement à l’entretien et à la mise en valeur des biens du domaine privé des communes représentées au sein de la commission syndicale de la Baronnie des Angles, n’a pas le caractère de travaux publics. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation des dommages qui seraient survenus en raison de l’opération d’écobuage du 28 décembre 2016 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, de même que les conclusions relatives aux dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commission syndicale de la Baronnie des Angles, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme que les requérants demandent en application de ces mêmes dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme totale de 1 500 euros à verser à la commission syndicale de la Baronnie des Angles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. AB… et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la commission syndicale de la Baronnie des Angles une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. K… AB…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, et à la commission syndicale de la Baronnie des Angles.
Copie en sera adressée pour information à M. A… P…, expert.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. PILLAIS
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. PILLAIS
La greffière,
M. DANGENG
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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