Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2602607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire annuler la mention apposée sur son titre de voyage sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors qu’il est empêché d’effectuer tout voyage hors de France après que le ministre de l’intérieur a invalidé son titre de voyage en y apposant la mention « ce document ne permet pas le voyage vers l’Europe » ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. Guiader, a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L.521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A… fait valoir qu’une mention apposée sur son titre de voyage précisant que celui-ci « ne permet pas le voyage vers l’Europe » l’empêche d’effectuer des déplacements hors de France, l’intéressé, qui n’a joint aucune pièce avec sa requête, pas même le titre porteur de la mention litigieuse, ne produit aucun élément justifiant de l’urgence pour lui d’organiser un tel déplacement et n’apporte aucune précision sur le contexte entourant le refus d’entrée sur le territoire français dont il aurait fait l’objet le 5 décembre 2025, à l’occasion duquel la mention aurait été apposée. Dans ces circonstances, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé
V. GUIADER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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