Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2509633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 17 avril 2025, M. A C B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a selon lui interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée par l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une lettre en date du 24 juillet 2025, M. B a été mis en demeure de produire, sous quinzaine, la décision par laquelle le préfet de police l’aurait interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2025, M. B, représenté par Me Sarhane, déclare se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police l’aurait interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction dans les conditions du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, a été présenté pour M. B et n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 17 août 1987 à Munshiganj, est entré en France le 5 mars 2021 selon ses déclarations. Sa demande de protection internationale aurait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 5 mai 2023, puis par une « décision » confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 13 décembre 2023, « réputée notifiée » selon l’arrêté attaqué. Par un arrêté du 12 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en tant que son pays d’origine. M. B demande en outre l’annulation de la décision par laquelle ledit préfet l’aurait interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qui est devenue sans objet.
Sur le désistement partiel :
3. Par un mémoire enregistré le 21 août 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police l’aurait interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Ce désistement partiel est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). « . Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. « . Aux termes de l’article R. 532-54 du même code : » Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides « . Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. En l’absence de notification de la décision rejetant la demande d’asile présentée par l’intéressé, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été régulièrement notifiée à l’intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l’avis de réception auprès de la cour.
6. Le préfet de police, pour motiver la décision d’éloignement, a relevé que la demande de protection internationale de M. B avait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 5 mai 2023, puis par une « décision » confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 13 décembre 2023, « réputée notifiée » selon l’arrêté attaqué. À l’appui de sa requête, M. B conteste cette notification. Une copie de cette requête a été communiquée le 17 avril 2025 au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Le préfet de police, qui n’a pas produit l’extrait de la base de données « Telemofpra », relative à l’état des procédures de demande d’asile, ne justifie ni de la nature de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ni, à supposer qu’elle ait pris la forme d’une ordonnance notifiée, de la réalité de cette notification. Dès lors, M. B est fondé à soutenir qu’il bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté litigieux le 12 mars 2025 et à demander, pour ce motif, l’annulation de cet arrêté.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Et aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
9. Le présent jugement implique que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans l’attente, et dans un délai de sept jours à compter de la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Sarhane, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police l’aurait interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 3 : L’arrêté du préfet de police de Paris du 12 mars 2025 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente de réexaminer la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à ce dernier, dans l’attente, et dans un délai de sept jours à compter de la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L’Etat versera à Me Sarhane une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Sarhane et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteurLa première conseillère,
SignéSigné
J-C. TRUILHÉ M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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