Rejet 6 juin 2024
Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 6 juin 2024, n° 2201189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022 et un mémoire enregistré le 29 juin 2023, Mme Claude Lhommede, représentée par Me Taulet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté son recours gracieux contre la décision révélée le 7 décembre 2021, par laquelle il a décidé de ne pas l’inscrire au tableau d’avancement pour la promotion des conseillers principaux d’éducation à la classe exceptionnelle au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de la promouvoir à la classe exceptionnelle à compter du 1er décembre 2021 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
— elle méconnait le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant l’inscription de la requérante au tableau d’avancement pour l’accès au grade de conseiller principal d’éducation de classe exceptionnelle en tant que ce tableau présente un caractère indivisible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°90-89 du 24 janvier 1990 ;
— le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Claude Lhommede, conseillère principale d’éducation, affectée au lycée agricole « Les Sicaudières » à Bressuire, a constaté qu’elle ne figurait pas sur le tableau d’avancement à la classe exceptionnelle des conseillers principaux d’éducation au titre de l’année 2021, publié le 7 décembre 2021, alors qu’elle estimait remplir les conditions pour être promue au titre du troisième vivier. Par un recours gracieux exercé le 10 janvier 2022, elle a contesté la décision ainsi révélée de ne pas l’inscrire au tableau d’avancement. Par une décision du 16 mars 2022, le ministre de l’agriculture a rejeté son recours gracieux. Par sa requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Si Mme A demande uniquement l’annulation de la décision rejetant son recours gracieux, ses conclusions doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale, révélée le 7 décembre 2021, par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a décidé de ne pas l’inscrire au tableau d’avancement pour la promotion des conseillers principaux d’éducation à la classe exceptionnelle au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 14-1 du décret n°90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d’éducation des établissements d’enseignement agricole prévoit : " I. – Peuvent être promus au grade de conseiller principal de classe exceptionnelle, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les conseillers principaux qui, à la date d’établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et justifient : / 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l’indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d’établissement du tableau d’avancement. / Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l’agrément préalable du ministre chargé de l’agriculture, pris en compte pour le calcul des six années requises ; / 2° Ou de huit années de fonctions exercées au titre de responsabilités particulières ou dans des établissements connaissant des difficultés particulières d’attractivité. / La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. / II. -Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat, le nombre de promotions au grade de conseiller principal d’éducation de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d’un pourcentage appliqué à l’effectif du corps des conseillers principaux d’éducation considéré au 31 août de l’année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / Le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. / Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au présent article, peuvent également être promus au grade de conseiller principal d’éducation de classe exceptionnelle au choix, par voie d’inscription au tableau annuel d’avancement, les conseillers principaux d’éducation qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors classe, ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l’ensemble de leur carrière. / III. -Le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l’agriculture. / Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau d’avancement, par ce ministre. ". Il résulte de ces dispositions que les tableaux d’avancement au grade de conseiller principal d’éducation de classe exceptionnelle, qui comportent un nombre maximum de fonctionnaires, présentent un caractère indivisible.
5. Il ressort des termes de sa requête que Mme A ne conteste que la décision refusant son inscription au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle des conseillers principaux d’éducation au titre de l’année 2021, et non l’intégralité de ce tableau. Les conclusions à fin d’annulation de la requérante, qui se borne ainsi à critiquer le tableau d’avancement en tant qu’elle n’y figure pas, sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Claude Lhommede et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. JARRIGE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°90-89 du 24 janvier 1990
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019
- Code de justice administrative
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