Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 déc. 2025, n° 2503601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal de modifier son lieu d’assignation à résidence et de pointage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
M. A… a saisi le tribunal d’une « lettre de demande de modification d’assignation à résidence », dépourvue de toute pièce jointe. Il fait valoir qu’il a été assigné à résidence le 25 novembre 2025 par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques avec obligation de se présenter régulièrement à Pau alors qu’il dit habiter Bordeaux et indique qu’il est prêt à fournir un justificatif de domicile.
A la demande du tribunal, la préfecture des Landes a produit la décision concernée assignant le requérant à résidence dans les Landes avec obligation de se présenter tous les jours au commissariat de police de Mont-de-Marsan afin de ramener à exécution une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 17 juin 2025.
La demande de M. A…, qui semble destinée à la préfecture compétente, ne présente pas de conclusions en annulation et est par suite manifestement irrecevable. Il incombe à l’intéressé, s’il l’estime opportun, de saisir la préfecture en justifiant de sa domiciliation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfecture des Landes.
Fait à Pau, le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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