Désistement 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2405310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente, un autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 € en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’irrégularité en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des articles 8-1 et 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… épouse B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice le 14 novembre 2024.
Par une lettre enregistrée le 22 janvier 2026, Mme C… A… épouse B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Zettor, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
Le désistement de Mme A… épouse B…, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A… épouse B….
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… épouse B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme D…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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