Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 19 nov. 2025, n° 2314884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314884 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme B… E… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 juin 2023 par lesquelles la commission de recours amiable auprès de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 1er juin 2023, a confirmé l’indu de prime d’activité mis à sa charge d’un montant de 3 896,76 euros au titre de la période courant du 1er décembre 2021 au 31 août 2022, ainsi qu’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 936,35 euros pour la période courant du 1er décembre 2020 au 31 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui rembourser les sommes perçues.
Elle soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- les revenus déclarés en 2021 et 2022 sont exacts et les prestations sont cumulables ;
- la caisse a procédé à des retenues irrégulières ;
- la CRA a statué tardivement sur ses recours préalables et ses décisions du 18 juillet 2023 n’ont été notifiées que le 24 octobre 2023, ce qui constitue une atteinte à ses droits.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions sont tardives car la requérante disposait jusqu’au 24 décembre 2023 pour former une requête ;
- les indus mis à charge de la requérante sont fondés sur des omissions déclaratives quant à ses ressources, une incohérence ayant été constaté entre les ressources déclarées de la caisse et de la direction générale des finances publiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
- les observations de Mme D… qui indique que sa situation au cours de la période des indus était celle d’une polyactivité, qu’aucune fraude ne saurait lui être reprochée dès lors qu’elle a déclaré ses revenus lorsque ceux-ci lui étaient connus, ayant une entreprise individuelle et étant par ailleurs en recherche d’emploi ; la contrainte n’est pas suffisamment motivée dès lors que le détail du calcul des indus n’est pas mentionné ; des retenues irrégulières ont été réalisées par la caisse sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qu’elle perçoit au titre de la situation de son fils ; Mme D… sollicite en complément de ses précédentes conclusions le prononcé d’une astreinte à l’encontre de la caisse ;
- et les observations de Mme A…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis qui explique que les déclarations de revenus réalisées par Mme D… ont conduit à devoir régulariser sa situation afin de tenir compte de ses revenus a posteriori, ce qui a généré des trop-perçus alors même qu’aucune fraude n’est reprochée à la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis, a perçu plusieurs prestations liées aux ressources (revenu de solidarité active et prime d’activité) dès lors qu’elle était connue en qualité de personne isolée assumant la charge de deux enfants, en situation de chômage non indemnisé depuis le 30 août 2020. Mme D… a déclaré des ressources au titre de la période courant du mois de mars 2021 à mai 2021, ce qui a généré un contrôle suivi d’une régularisation de sa situation. La caisse a d’abord notifié à Mme D…, par une décision du 9 novembre 2022, un trop-perçu d’un montant global de 6 763,86 euros. Par un courrier du 5 décembre 2022, Mme D… s’est vu notifier deux indus, le premier au titre de la prime d’activité (IM3) d’un montant de 3 896,76 euros et le second correspondant au RSA d’un montant de 4 936,35 euros. Mme D… a contesté ces indus auprès de la commission de recours amiable de la caisse par un courrier du 6 janvier 2023. Par un courrier du 14 mars 2023, elle a de nouveau écrit à la caisse pour faire état de dysfonctionnements dans le traitement de son dossier. Par deux courriers du 18 juillet 2023, Mme D… s’est vu notifier deux décisions de la commission de recours amiable (CRA) réunie le 6 juin 2023, lesquelles lui ont été adressées par courrier recommandé reçu le 23 octobre 2023. Ces décisions confirment les deux indus mis à sa charge, le premier au titre de la prime d’activité pour la période courant du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 d’un montant de 3 896,76 euros et le second au titre du RSA pour la période du 1er décembre 2020 au 31 août 2022 d’un montant de 4 936,35 euros. Mme D… sollicite l’annulation des deux décisions de la commission de recours amiable confirmant les indus mis à sa charge et demande le remboursement des sommes récupérées par la caisse au titre de ces indus, ainsi que le prononcé d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité ou de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. L’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
La décision prise le 6 juin 2023 par la CRA ayant pour objet la prime d’activité et notifiée par un courrier du président de cette commission daté du 18 juillet 2023, indique que les ressources réellement perçues par l’allocataire au cours des années 2021 et 2022 ne correspondaient pas à la situation connue par la caisse et que la mise à jour de sa situation a généré un trop-perçu d’un montant de 3 896,76 euros sur la période courant du 1er décembre 2021 au 31 août 2022. Par suite, et alors même que cette décision ne précise par le détail du calcul ayant conduit à générer le trop-perçu en litige, la décision en litige est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 ». D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ».
Si la requérante fait état, au soutien de sa requête, du « non-respect du formalisme de la CRA », ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si le silence gardé par la commission de recours amiable sur le recours préalable formé par Mme D… a fait naître une décision implicite de rejet en application de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, la CRA ne s’est pas trouvée dessaisie de cette demande en raison du délai écoulé à compter de sa saisine et pouvait, après la naissance d’une décision implicite, statuer expressément sur le recours préalable présenté par Mme D…. Par suite, les circonstances que la commission de recours ait statué sur la situation de la requérante lors d’une séance du 6 juin 2023 et que sa décision ne lui ait été transmise que par un courrier du 18 juillet 2023 n’entachent pas d’irrégularité la procédure. Enfin, les modalités de notification de la décision de la CRA, en particulier le délai écoulé entre la réunion de la commission et la notification effective des décisions à l’allocataire sont sans incidence sur la légalité de la décision de la commission de recours.
En troisième lieu, la circonstance que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a procédé à des retenues irrégulières au titre de l’indu en litige est sans incidence sur la régularité de la décision d’indu elle-même. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / (…) 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière (…) ».
La décision par laquelle la commission de recours a confirmé l’indu de prime d’activité mis à la charge de la requérante est fondée sur la circonstance selon laquelle Mme D… disposait depuis le mois de mars 2012 d’une société relevant du régime des travailleurs non-salariés au titre de laquelle elle a perçu des revenus au cours des années 2021 et 2022, dont le montant n’était pas connu lorsque les versements sont initialement intervenus, le montant de ces revenus faisant obstacle au bénéfice de la prime d’activité sur la période considérée et ayant donc généré un trop-perçu de 3 896,76 euros sur la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2022. En soutenant que « les revenus déclarés en 2021 et 2022 sont exacts et que les prestations sont cumulables », la requérante ne conteste pas la réalité ou le montant des ressources dont la réintégration a conduit à excéder le plafond qui la rendait éligible à la prime d’activité au cours de la période considérée. Par suite, les éléments dont fait état la requérante ne permettent pas de retenir que la commission aurait fait une analyse erronée de sa situation en confirmant l’indu de RSA mis à sa charge.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de remboursement sous astreinte présentées par Mme D… concernant l’indu de prime d’activité en litige doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
En premier lieu, la décision par laquelle la commission de recours amiable a rejeté le recours préalable de Mme D… dirigé contre l’indu de RSA mis à sa charge vise la nature de l’aide, son montant, ainsi que la période du 1er décembre 2020 au 31 août 2022. Elle précise que l’allocataire avait déclaré une situation de chômage depuis le 31 août 2020 et qu’elle disposait depuis le mois de mars 2012 d’une société relevant du régime des travailleurs non-salarié générant des revenus en 2021 et 2022, ces revenus étants supérieurs au plafond permettant le versement du RSA. Par suite, et dès lors que la commission n’était pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu, la décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes du 19° de l’article 43 de la loi de finances pour 2022 : « Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d’irrégularité en raison du « non-respect du formalisme de la CRA », de ce que la commission aurait statué tardivement sur le recours préalable formé par la requérante et le moyen relatif aux modalités de notification de la décision de la CRA, doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : (…) 2° Les modalités d’évaluation des ressources (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ».
La décision par laquelle la commission de recours a confirmé l’indu de RSA mis à la charge de la requérante est fondée sur la circonstance selon laquelle Mme D… disposait depuis le mois de mars 2012 d’une société relevant du régime des travailleurs non-salariés au titre de laquelle elle a perçu des revenus au cours des années 2021 et 2022, dont le montant n’était pas connu lorsque les versements sont initialement intervenus, le montant de ces revenus faisant obstacle au bénéfice du revenu de solidarité active sur la période considérée et ayant donc généré un trop-perçu de 4936,35 euros sur la période courant du 1er décembre 2021 au 31 août 2022. En soutenant que « les revenus déclarés en 2021 et 2022 sont exacts et que les prestations sont cumulables », la requérante ne conteste pas la réalité ou le montant des ressources dont la réintégration a conduit à excéder le plafond en dessous duquel elle était éligible au RSA au cours de la période considérée. Par suite, les éléments dont fait état la requérante ne permettent pas de retenir que la commission aurait fait une analyse erronée de sa situation en confirmant l’indu de RSA mis à sa charge.
En quatrième et dernier lieu, la circonstance que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas respecté l’effet suspensif prévu à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles est sans incidence sur la régularité de la décision d’indu. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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