Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2026, n° 2600294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 9 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un bref délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à voyager
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que cette situation crée un préjudice grave et immédiat ; que l’irrégularité de son séjour en France l’empêche d’occuper un emploi en qualité de photographe professionnel ; qu’il a fait l’objet de radiations successives de France Travail ; qu’il est placé dans une situation administrative et familiale précaire ; qu’en outre, il ne peut rendre visite à sa mère, hospitalisée en soins intensifs à l’étranger dès lors qu’il ne dispose d’aucune garantie lui permettant de revenir en France.
- La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-15-1 et L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le 20 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a produit les pièces utiles au dossier.
Vu :
- la requête n° 2523311 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 janvier 2026 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 2 février 2026 à 23h57.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant iranien né le 8 avril 1983 à Téhéran (Iran) a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er mars 2023 au 28 février 2025. Il a sollicité, le 16 novembre 2024, via la plateforme de « l’Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mais sa demande a été classée sans suite. Une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour a été déposée sur le site de l’ANEF le 19 mars 2025. M. B… s’est vu remettre une confirmation de dépôt de sa demande puis une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 juin 2025 au 18 septembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 janvier 2026 au 19 avril 2026. Le requérant qui ne conteste pas la mise à disposition de cette attestation, dispose ainsi d’un moyen de justifier de son droit au séjour et au travail. Il ne justifie par ailleurs, dans ces circonstances, pas d’éléments particuliers caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
7. Les conclusions à fin de suspension de M. B… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les dépens soient mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, dès lors, en tout état de cause, que la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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