Annulation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 28 nov. 2023, n° 2101460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, ayant fait l’objet d’une ordonnance de renvoi du 9 septembre 2021 rendue par le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes, M. D E, représenté par Me Axel de Villartay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2020 par laquelle la direction centrale du service de santé des armées a refusé d’établir à son profit une déclaration d’affection présumée imputable au service ;
2°) d’annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé devant la commission des recours des militaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que ces décisions sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors que l’accident survenu le 8 août 2019 et qui a provoqué une lésion de son genou gauche est bien présumé imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le ministre des armées indique au tribunal qu’en application de la loi n°2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale, il n’a pas la qualité de défendeur dans ce dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer indique que la défense dans cette instance ne relève pas de sa compétence.
Par un courrier du 7 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 2 septembre 2020, à laquelle s’est entièrement substituée la décision du ministre des armées du 9 juillet 2021, intervenue après saisine par le requérant de la commission des recours des militaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense,
— le code de la sécurité sociale,
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, alors élève gendarme à l’école de gendarmerie de Tulle, a vu sa cheville gauche se bloquer dans un nid de poule le 8 août 2019 alors qu’il se rendait en cours en ordre serré avec son peloton. Par des courriers adressés au service de santé des armées le 13 mars et le 22 juillet 2020, M. E a présenté une demande d’établissement d’une déclaration d’affection présumée imputable au service (DAPIAS). Par un arrêté du 2 septembre 2020, le service de santé des armées a refusé de faire droit à cette demande d’établissement d’une DAPIAS. A la suite du recours formé par l’intéressé contre cette décision devant la commission des recours des militaires, la ministre des armées, par une décision du 9 juillet 2021, a confirmé cette décision. L’intéressé demande l’annulation de ces deux décisions du 2 septembre 2020 et 9 juillet 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 2 septembre 2020 :
2. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / () ». Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (). / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ».
3. La décision du 9 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé devant cette commission s’est entièrement substituée à la décision du 2 septembre 2020. Par suite, les conclusions dirigées contre cette dernière décision doivent être rejetées en tant qu’elles sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 9 juillet 2021 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale. () / Les militaires () ont droit aux soins du service de santé des armées () ». Aux termes de l’article 10 du décret du 22 novembre 2005 relatif aux soins du service de santé des armées : « Sauf disposition particulière, la charge financière des soins non dispensés par le service de santé des armées est supportée par le budget de la défense pour : / 1° Les affections, répondant aux conditions mentionnées aux deuxièmes alinéas des articles 55 et 56 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, des militaires et des anciens militaires non titulaires d’une pension militaire d’invalidité () ». En vertu, enfin, des articles L. 4138-12 et L. 4138-13 du code de la défense, sont au nombre de ces affections celles qui surviennent du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions.
5. D’autre part, aux termes de l’article D. 713-7 du code de la sécurité sociale : « En matière d’affections imputables au service, les frais qui sont à la charge de l’Etat en vertu des dispositions statutaires ne donnent pas lieu à remboursement par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Cette caisse peut se voir confier par convention au nom et pour le compte de l’Etat la gestion de l’octroi des prestations. Toutefois, en attendant les décisions concernant l’imputabilité, la caisse fournit les provisions nécessaires et est subrogée aux droits de l’intéressé à remboursement au titre du statut dans la limite des avances consenties. ». En vertu de cet article, une convention a été passée le 27 novembre 2015 entre la direction centrale du service de santé des armées et la caisse nationale militaire de sécurité sociale pour lui confier la liquidation et le règlement des frais de soins en milieu civil des militaires victimes d’affections imputables au service. Cette convention stipule en son article 2.1.2, concernant les bénéficiaires au titre des affections présumées imputables au service que : « sont concernés par cette convention les victimes d’une affectation pour laquelle le SSA (service de santé des armées) établit une présomption de lien au service () Pour que la CNMSS puisse prendre en charge ces soins pour le compte du budget de la Défense, les médecins du SSA doivent statuer, en relation avec le commandement du militaire, sur la présomption de lien au service de l’affection, au vu des lésions constatées et des circonstances de survenue de cette affection () La reconnaissance de la qualité de bénéficiaires du droit aux soins en milieu civil est matérialisée à la fois par la transmission à la CNMSS d’une déclaration d’affection présumée imputable au service (DAPIAS), mais également par la délivrance au blessé du CERFA AT/MP, complété et signé par le médecin militaire () ». Ce document stipule également en son article 2.3 sur la nature des prestations prises en charge stipule que « pour être prises en charge au titre de la présente convention, les prestations doivent être en rapport avec une infirmité pensionnée ou une affection présumée imputable au service () ».
6. Pour refuser d’établir une DAPIAS au bénéfice de M. E, l’autorité militaire s’est fondée sur le motif tiré de l’absence de présomption de lien entre l’affection développée par l’intéressé à la suite de l’accident qu’il a subi et cet accident. Pour retenir un tel motif, elle s’est notamment fondée sur les examens cliniques menés sur l’intéressé par des médecins militaires dans les suites immédiates de l’accident survenu et qui ont conclu à une tendinopathie du genou gauche, à l’exclusion de tout traumatisme.
7. Il ressort du rapport circonstancié établi le 10 décembre 2019 que M. E s’est bloqué la cheville gauche dans un nid de poule le 8 août 2019 alors qu’il se rendait en cours en ordre serré avec son peloton. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé a ressenti une vive douleur au genou gauche, qu’il a consulté un médecin militaire à l’antenne médicale de Tulle dès le lendemain, puis le 13 août suivant et qu’il a été exempté de toutes activités physiques sportives et militaires et de marche pendant une durée de 5 jours. Il ressort également de ces pièces que les médecins militaires qui ont ausculté l’intéressé entre le 9 août 2019 et le 24 septembre 2019 ont noté des amplitudes normales de ce genou, l’absence de laxité, de douleurs interlignes articulaires, une douleur à la palpation évocatrice d’une tendinite.
8. Or, il ressort des pièces du dossier que lors de sa visite d’aptitude du 16 juillet 2019, M. E a été déclaré apte au service sans aucune restriction d’emplois et aucune contre-indication médicale à la pratique de l’entrainement physique militaire et sportif tandis qu’il a été déclaré inapte définitivement au service à la suite d’une visite médicale réalisée le 24 septembre 2019 en raison notamment de l’existence d’une contre-indication médicale à la pratique de l’activité physique militaire et sportive liée à son genoux gauche, laquelle inaptitude a conduit à la résiliation de son contrat d’engagement le 1er octobre 2019.
9. En outre, il ressort de ces mêmes pièces, notamment du certificat du docteur A, chirurgien de la hanche et du genou du 7 novembre 2019 que l’intéressé présente des gonalgies bilatérales à prédominance gauche, survenues suite à un léger traumatisme en torsion de genou. Ce médecin précise que l’examen clinique « est en faveur d’un syndrome fémoropatellaire franc et marqué ». Le compte rendu d’IRM du 10 octobre 2019, sur lequel s’est en partie fondé le docteur A pour réaliser son diagnostic, fait état, sur le plan ligamentaire, " d’un discret épaississement hypersignal du ligament collatéral médial au niveau de [l'] insertion proximale associé à un hypersignal de l’os sous-chondral évocateur de distension récente « . Le docteur C, médecin du sport, qui a pris en charge l’intéressé entre le 2 décembre 2019 et le 15 mars 2020, indique dans un certificat du 11 janvier 2020 que les symptômes de gonalgies sur un syndrome fémoro-patellaire bilatéral » sont survenus dans les suites d’une entorse de genou gauche sur son lieu de travail en août dernier ".
10. Au vu de ce qui précède, alors, d’une part, qu’il ne ressort nullement des pièces du dossier que l’intéressé, qui était sportif et avait été déclaré apte au service trois semaines avant son accident, aurait présenté des lésions fémoropatellaires ni des douleurs de son genou gauche avant le 8 août 2019, d’autre part, que le diagnostic de tendinite qui a été effectué par les médecins militaires entre le 9 août et le 24 septembre 2019 sur la base d’examens cliniques n’a été confirmé par aucun spécialiste ni complété par aucun examen radiographique alors même que les douleurs articulaires ressenties par l’intéressé demeuraient, les lésions qu’il a développées après le 8 août 2019 sur son genou gauche doivent être considérées comme imputables à l’accident qu’il a subi à cette même date, lequel accident s’est déroulé sur le lieu et le temps du service ainsi que l’admet la ministre des armées dans sa décision. Par suite, M. E est fondé à soutenir qu’en refusant d’établir une DAPIAS, la ministre des armées a commis une erreur d’appréciation. Il est ainsi fondé à demander l’annulation de la décision du 9 juillet 2021.
Sur les frais de justice :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser M. E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : l’Etat versera une somme de 1200 (mille deux cents) euros à M. E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au ministre des armées et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. B, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre des armées et au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
No 2101460
mf
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