Rejet 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 févr. 2024, n° 2400773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400773 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. C B, représenté par Me Dallois Segura, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, la détention du permis de conduire étant nécessaire pour son activité professionnelle et en raison de l’état de santé de sa compagne ; l’infraction ayant motivé la décision litigieuse est isolée ;
— la décision a été notifiée après l’expiration du délai de 72 heures prévu par l’article L. 224-2 du code de la route ;
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— le procès-verbal de la rétention du permis de conduire n’est pas signé ;
— les mentions relatives à l’homologation de l’appareil de contrôle sont absentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Cher du 26 décembre 2023.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 décembre 2023, notifié le 27 décembre 2023, pris sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet du Cher a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois, après que ce permis a été immédiatement retenu le 23 décembre 2023 à 20h05 en raison d’une infraction de conduite sous l’emprise de l’alcool sur le territoire de la commune de Saint-Florent sur Cher, les vérifications prévues par l’article R. 234-4 du code de la route ayant établi un taux d’alcoolémie de 0,91mg/L d’air expiré. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, analysés ci-dessus, ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Orléans le 28 février 2024.
Le juge des référés,
Jean-Luc A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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