Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 10 avr. 2026, n° 2606708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2026 et le 27 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Mizrahi, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a maintenu en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre un terme à sa rétention administrative et de le remettre en liberté le temps de l’examen de sa demande d’asile, dans un délai d’une heure à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet ne pouvait retenir que sa demande d’asile formulée en rétention ne présentait un caractère dilatoire, et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d’Oise a produit des pièces, enregistrées le 2 avril 2026, le 4 avril 2026 et le 8 avril 2026, et qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de Genève du 28 juin 1951 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. David, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de la visio-audience publique :
- le rapport de M. David,
- les observations de Me Mizrahi, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A….
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 20 septembre 1988 et placé au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, demande l’annulation de la décision du 25 mars 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a maintenu en rétention.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Florence B… en sa qualité d’adjointe au chef de bureau du contentieux et de l’éloignement. Mme B… bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 25-083 du 28 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision contestée. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
Pour estimer que la demande d’asile présentée par M. A… avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 14 février 2026, le préfet du Val-d’Oise a relevé que l’intéressé n’avait entrepris aucune démarche en vue de former une telle demande jusqu’à son placement en rétention administrative et n’a fait état d’aucun risque ni d’aucune menace grave en cas de retour dans son pays d’origine, Haïti, lors de son audition. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a considéré que la demande d’asile de M. A… avait été formée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En quatrième lieu, si M. A…, en invoquant la méconnaissance des articles 33 de la convention de Genève et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, soutient qu’il risque d’être exposé à des traitement inhumains et dégradants dans son pays d’origine, cette circonstance, au demeurant non démontrée, est sans incidence sur l’appréciation par le préfet du caractère dilatoire de sa demande d’asile présentée en rétention et est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n’a pas pour objet de le renvoyer dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, compte tenu de la durée limitée de la mesure qu’elle prescrit, la décision portant maintien en rétention administrative, ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de M. A… de mener une vie familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui stipule que « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui stipule que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. », l’arrêté attaqué a seulement pour objet le maintien en rétention de l’intéressé et ne fixe pas le pays à destination duquel il doit être éloigné. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a maintenu en rétention administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. David
Le greffier,
F. de Thézillat
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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