Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 sept. 2025, n° 2300999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. C A, représenté par Me Faget, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne peut être regardé comme en situation irrégulière sur le territoire français du fait qu’il n’est pas tenu de justifier d’un titre de séjour, en application de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marquesuzaa.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain, né le 2 février 1999, a été interpelé le 26 mars 2023 et placé en garde à vue. Par un arrêté du 27 mars 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, qui disposait d’une délégation de signature du préfet des Pyrénées-Atlantiques par un arrêté du 14 février 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans ce département, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, à savoir l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne notamment que M. A est entré en France en 2021, qu’il est sans domicile fixe et qu’il ne démontre pas que la France constitue le centre exclusif de ses attaches. Elle indique ainsi avec précision les motifs pour lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre étaient suffisantes. Enfin, l’intéressé ne peut utilement soutenir que cette motivation ne prend pas en compte les quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel n’est applicable qu’à la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui n’a d’ailleurs pas été prononcé à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
6. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition réalisée au cours de sa garde à vue le 27 mars 2023, qu’il a été entendu sur la régularité de son séjour et sur une perspective d’éloignement à laquelle il a répondu « si je dois partir, je partirai ». Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter () ».
9. M. A, qui a pu saisir le tribunal administratif de Pau d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux, peut utilement présenter ses observations dans le cadre de la présente instance et se faire représenter à l’audience par un conseil ou par toute autre personne mandatée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé ».
11. N’ayant pas la qualité d’accusé en l’espèce, M. A ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ".
13. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 233-1 et L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que s’il n’est pas tenu de détenir un titre de séjour, tout citoyen de l’Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois sous certaines conditions.
14. A cet égard, M. A n’établit ni même n’allègue remplir les conditions précitées lui autorisant de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en exigeant qu’il justifie détenir un titre de séjour et en considérant qu’il serait en situation irrégulière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
16. En se bornant à soutenir, sans l’établir, qu’il résiderait en France depuis 2001 à Tarbes, où il vit avec sa compagne de nationalité roumaine, qu’il est un jeune père d’un enfant âgé d’un an, et qu’il est dépourvu de tous liens familiaux avec la Roumanie, le requérant n’apporte aucun élément de nature à considérer qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Sa compagne ne disposait pas non plus d’un droit de séjour en France, et rien n’interdit à la famille de se reconstituer en Roumanie, pays dans lequel l’intéressé a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
18. Si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est de nature à affecter également les intérêts de son jeune fils mineur âgé d’un an, il ne démontre toutefois pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine. Cette décision n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. A de son enfant et cette seule allégation n’est pas de nature à établir que la décision attaquée porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAALa présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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