Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2206291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206291 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. B… A…, représenté par Me Sfez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1740 B du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne saurait être regardé comme ayant eu la libre disposition, au sens de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, de la quantité totale de produits stupéfiants retenue par le service ;
- le prix des stupéfiants retenu par le service est excessif ;
- il a déclaré l’intégralité des revenus ayant permis l’acquisition des produits illicites.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite de son implication dans une procédure d’infraction à la législation sur les stupéfiants, M. A… s’est vu notifier un procès-verbal de flagrance dressé le 23 aout 2021, sur le fondement de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales. Par un courrier du 13 octobre 2021, l’administration lui a notifié une amende d’un montant de 30 000 euros, en application de l’article 1740 B du code général des impôts. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal la décharge de l’amende fiscale mise à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales : « (…) I bis. – Lorsque les agents mentionnés au premier alinéa du I sont informés, dans les conditions prévues au 1 de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, de l’exercice par le contribuable d’une activité entrant dans le champ d’application du 2 du même article au titre de la période en cours pour laquelle l’une des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0 A, 170,172,223 et 287 du même code n’est pas échue, ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale, dresser à l’encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale (…) ». Aux termes de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53,75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l’acquisition desdits biens à crédit. / Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre. / (…) 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes : / a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 1740 B de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – L’ensemble des faits constatés par un procès-verbal de flagrance fiscale, mentionnés aux I à I ter de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 €. / Le montant de cette amende est porté à 10 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d’affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les limites prévues au 1 des articles 50-0 ou 102 ter ou au I de l’article 69, selon la nature de l’activité. Il est également porté à 10 000 € si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197. / Ce même montant est porté à 20 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d’affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les limites prévues au I de l’article 302 septies A ou au b du II de l’article 69, selon la nature de l’activité. Il est également porté à 20 000 € si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la quatrième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197. / Ce même montant est porté à 30 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la cinquième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197 (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’ont été saisis, au domicile de M. A…, le 19 juillet 2019, 914,40 grammes d’herbes de cannabis prêts à la consommation répartis dans onze sachets, un sachet contenant 8,20 grammes d’herbe de cannabis, plusieurs graines de cannabis dans leur emballage, 41 plants d’herbe de cannabis à maturité dont les sommités florales étaient prêtes à être récoltées, 141 jeunes plants d’herbe de cannabis en cours de pousse, ainsi que du matériel d’éclairage, de chauffage, de ventilation, d’extraction d’air et d’arrosage nécessaire à la production en intérieur. M. A… a été condamné par jugement rendu le 29 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Créteil à trois ans d’emprisonnement, dont deux avec sursis, pour les faits de transport, acquisition, détention et offre ou cession non autorisés de stupéfiants en récidive. Aux termes du procès-verbal de flagrance dressé le 23 aout 2021, en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, le revenu lié à l’activité illicite de trafic de stupéfiants exercée par M. A… a été estimé à 300 330 euros. En application de l’article 1740 B de ce même code, les faits constatés dans le procès-verbal de flagrance fiscale ont donné lieu à l’application d’une amende d’un montant de 30 000 euros.
En premier lieu, M. A… soutient qu’il ne saurait être regardé comme ayant eu la libre disposition de la quantité totale de produits stupéfiants retenue par l’administration. Il résulte des mentions du procès-verbal de flagrance du 23 aout 2021 que l’administration a considéré, sur la base des déclarations de l’intéressé, qu’un plant de cannabis produisait 40 grammes de matière sèche tous les trois mois soit 160 grammes par an. Dès lors que 182 plants ont été saisis au domicile de M. A…, elle a estimé sa production annuelle à 29 120 grammes (182 x 160) et y a ajouté 914,40 grammes correspondant aux onze sachets prêts à la consommation également saisis, soit un total de 30 034 grammes d’herbes de cannabis. Toutefois, alors qu’il résulte des mentions du procès-verbal de flagrance fiscale que, sur les 182 plants d’herbe de cannabis saisis, seuls 41 étaient à maturité et présentaient des sommités florales prêtes à être récoltées, les 141 autres plants étant en cours de pousse, le requérant ne saurait être regardé comme ayant eu la libre disposition de la quantité de produits stupéfiants retenue par l’administration et correspondant à d’hypothétiques récoltes. Le requérant ne peut dès lors être regardé comme ayant eu la libre disposition, au sens de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, que de la quantité d’herbe de cannabis réellement saisie à son domicile, à savoir 914,40 grammes correspondant aux onze sachets prêts à la consommation et 1 640 grammes correspondant à 40 grammes pour chacun des 41 plants arrivés à maturité, soit un total de 2 554 grammes d’herbe de cannabis.
En deuxième lieu, ni l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, ni aucune autre disposition ne prévoient une procédure particulière pour la détermination de la valeur vénale des biens objets de l’infraction. L’administration a estimé à 10 euros le prix d’un gramme d’herbe de cannabis, en se fondant sur la publication « Drogues, Chiffres clés, 8ème édition », de juin 2019, publiée par l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies. Si le requérant soutient que l’administration aurait dû prendre en compte le prix de revente au gros de la résine de cannabis, dès lors qu’il transforme ses récoltes en une résine de cannabis hautement concentrée en THC (Ice O Later), il ne soutient ni même n’allègue qu’il aurait acquis l’herbe de cannabis saisie auprès d’un grossiste. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la valeur vénale des produits en cause retenue par l’administration serait excessive doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, si le requérant soutient que les produits stupéfiants saisis sont le fruit de sa production et ne sont destinés qu’à sa consommation personnelle, de telles circonstances sont sans incidence sur la libre disposition qu’il a eue des produits en cause. D’autre part, s’il se prévaut de ce qu’il a déclaré les revenus en ayant permis la production, il ne produit aucun élément de calcul permettant d’établir une concordance entre les revenus qu’il a déclarés et les coûts liés à la production et à l’acquisition des biens saisis à son domicile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a fait usage de la présomption prévue par les dispositions précitées de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le revenu lié à l’activité illicite de trafic de stupéfiants exercée par M. A… doit être estimé à 25 540 euros (2 554 grammes d’herbe de cannabis, à 10 euros le gramme). En application des dispositions de l’article 1740 B du code général des impôts, ce montant n’excédant pas le seuil de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197 du même code, l’amende infligée au requérant doit être fixé à 5 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la décharge de l’amende fiscale mise à sa charge en application de l’article 1740 B du code général des impôts à hauteur de 25 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est déchargé de l’amende en litige à hauteur de 25 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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