Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2504500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2025 et 18 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 25 décembre 2005, est entré en France le 25 août 2008. A sa majorité, le 27 février 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est rendu coupable, le 15 juillet 2022, de rébellion et de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes et de dégradations de biens constitutif d’une menace à l’ordre public. Si le parquet de Bobigny a pris à l’encontre de l’intéressé une mesure alternative aux poursuites, consistant en un stage de réparation, les faits doivent être regardés comme matériellement établis et le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant que de tels faits révélaient un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2008 à l’âge de deux ans, qu’il y réside de façon ininterrompue depuis lors et qu’il a effectué en France l’ensemble de sa scolarité. En outre, M. A… réside chez ses parents, tous deux en situation régulière, en compagnie de son frère aîné, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, et de ses quatre autres frères et sœurs mineurs. La commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, sous réserve de la justification de son emploi, et il ressort des pièces du dossier que M. A… est inscrit, pour l’année 2024-2025, dans le centre de formation des apprentis des métiers de la Poste (Formaposte) en vue de la délivrance, par la voie de l’alternance, d’un titre professionnel de préparateur de commandes en entrepôt-agent de production. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la vie privée et familiale en France de M. A… et de la circonstance que les faits qui lui sont reprochés sont isolés, ont été commis alors qu’il était encore mineur et n’ont pas donné lieu à des poursuites, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des buts au vu desquels il a pris sa décision.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-BardotLe président,
E. ToutainLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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