Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2511647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. B… A… doit être regardé comme contestant la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…)».
D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation.
M. A… se borne à présenter ses excuses pour le retard dans la transmission des documents sollicités par la préfecture pour l’examen de sa demande de naturalisation, sans saisir la juridiction d’une requête contenant l’énoncé de conclusions soumises au juge. En l’absence de production complémentaire satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
Par ailleurs, à supposer que M. A… ait entendu demander au tribunal l’annulation de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation, le requérant se borne à soutenir qu’il dispose désormais de tous les documents sollicités, qu’il réside en France depuis 16 ans, qu’il est parfaitement intégré et qu’il est employé en CDI en qualité d’ouvrier dans le bâtiment. De tels moyens sont toutefois inopérants pour contester la légalité de la décision litigieuse, qui s’apprécie à la date de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède, le délai de contentieux étant expiré et aucun mémoire complémentaire ayant été annoncé, la requête présentée par M. A… peut être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 23 octobre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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