Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2500811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' agence de l' outre-mer |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires enregistrés les 18 mai, 9 juin, 9 juillet et 13 juillet 2025 ainsi que le 3 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A… épouse B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle l’agence de l’outre-mer pour la mobilité a refusé de lui verser l’aide à la continuité territoriale ;
2°) d’enjoindre à l’agence de l’outre-mer pour la mobilité de lui verser la somme de 475 euros correspondant au montant de cette aide dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’agence de l’outre-mer pour la mobilité à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison des dysfonctionnements constatés dans le traitement de sa demande ;
4°) de condamner l’agence de l’outre-mer pour la mobilité à lui verser la somme de 250 euros en réparation du préjudice matériel résultant des « frais engagés » et du « temps perdu ».
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’aucune disposition ne fait obstacle à ce que l’aide à la continuité territoriale ne soit versée lorsque le demandeur soumet au service instructeur un titre de transport afférent à un voyage en « classe confort » ;
- la responsabilité de l’État doit être engagée du fait du dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire ;
- elle a subi un préjudice du fait de « manquements administratifs » consistant en une erreur d’orientation de son dossier vers le tribunal judiciaire et des fautes commises dans le traitement de sa demande ;
- elle est fondée à demander le versement de l’aide à la continuité territoriale par référence aux voyages réalisés en « classe économique » ;
- le refus de lui verser l’aide méconnaît le principe d’égalité et de transparence.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, l’agence de l’outre-mer pour la mobilité conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu’en tout état de cause, elle était fondée à rejeter sa demande compte tenu de ce que M. B… ne satisfaisait pas aux conditions de ressources prévues par l’article 1er de l’arrêté du 18 novembre 2010 pris en application du II de l’article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique de l’outre-mer.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre suivant.
Par un courrier du 3 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l’Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire.
Vu l’ordonnance du 9 octobre 2025 portant radiation du registre de la requête enregistrée le 11 avril 2024 sous le n° 2400460 et versement de ses pièces au dossier de la requête n° 2500811.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 ;
- l’arrêté du 18 novembre 2010 pris en application du II de l’article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique de l’outre-mer ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, rapporteur,
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 octobre 2022, Mme C… B… a sollicité de l’agence de l’outre-mer pour la mobilité, le versement de l’aide à la continuité territoriale sur le fondement de l’article L. 1803-4-1 du code des transports. Par une décision du 29 décembre 2022 dont elle demande l’annulation, l’unité territoriale de La Réunion a refusé de lui verser cette aide au motif tiré de ce que le titre de transport joint à sa demande se rapportait à un voyage effectué en « classe confort ».
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, quand bien même « la notion de classe confort ne serait mentionnée ou spécifiée sur le site internet ou dans les documents officiels de LADOM », cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
3. En deuxième lieu, Mme B… n’assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 1803-2 du code des transports dans sa version alors en vigueur : « En faveur des personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, le fonds de continuité territoriale finance les aides prévues au présent chapitre. (…) » Aux termes de l’article L. 1803-4 du même code : « L’aide destinée à financer une partie des titres de transport des personnes résidant dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain est appelée « aide à la continuité territoriale ». (…) » Aux termes de l’article L. 1803-4-1 dudit code : « Lorsque le déplacement est justifié par la présence aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, d’un frère ou d’une sœur, du conjoint ou de la personne liée au défunt par un pacte civil de solidarité, ou lorsque le déplacement est justifié par une dernière visite à un parent dont le décès survient avant le terme du délai, fixé par voie réglementaire, de dépôt de la demande, l’aide à la continuité territoriale définie à l’article L. 1803-4 du présent code intervient, sous conditions de ressources, en faveur des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 1803-2 et régulièrement établies sur le territoire. Le déplacement peut avoir lieu entre deux points du territoire national, l’un situé dans l’une des collectivités mentionnées au même article L. 1803-2 et l’autre situé sur le territoire métropolitain. Le déplacement peut aussi avoir lieu entre deux collectivités mentionnées audit article L. 1803-2. » Aux termes de l’article D. 1803-1 de ce code : « Les aides aux déplacements définies aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9 sont versées sous la forme d’une prise en charge de tout ou partie du coût du titre de transport aérien dans la classe tarifaire la plus économique sur le vol emprunté, ou de tout ou partie du coût du titre de transport terrestre prévu au 5° de l’article D. 1803-6. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 novembre 2010 pris en application du II de l’article 50 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique de l’outre-mer dans sa version alors en vigueur : « Est éligible à l’aide à la continuité territoriale prévue à l’article L. 1803-4 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l’article 5 ne dépasse pas : 11 991 € pour les résidents de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy , de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des régions de France métropolitaine (…) » Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Pour l’application de l’article D. 1803-5-1 du code des transports et du présent arrêté : 1. Le revenu annuel s’entend : a) En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte, du revenu fiscal de référence mentionné dans le dernier avis d’imposition (…) »
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. D’une part, il ne résulte pas des dispositions citées au point 4 et notamment pas de l’article D. 1803-1 du code des transports que l’aide à la continuité territoriale ne pourrait être versée qu’à la condition tenant à ce que le demandeur soumette, au service instructeur compétent, un titre de transport aérien relatif à la classe tarifaire la plus économique sur le vol emprunté. En revanche, ces dispositions impliquent seulement que, dans l’hypothèse où le demandeur soumettrait un titre de transport relatif à une autre classe tarifaire, l’aide versée soit déterminée par référence au coût du titre se rapportant à la classe tarifaire la plus économique sur le même vol. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le motif initialement opposé par l’agence de l’outre-mer pour la mobilité est entaché d’erreur de droit.
7. D’autre part, l’agence de l’outre-mer pour la mobilité fait valoir, dans son mémoire en défense, que le revenu annuel de la requérante, défini selon les modalités de l’article 5 de l’arrêté du 18 novembre 2010 précité, s’élève au montant de 21 379,50 euros de sorte qu’en application de l’article 1er de même arrêté, elle n’était pas éligible à l’aide à la continuité territoriale. Ainsi, alors que Mme B… ne conteste pas cet état de fait, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur ce motif. Par suite, et dès lors que l’intéressée n’est privée d’aucune garantie, il y a lieu de procéder à la substitution demandée.
8. Par conséquent, il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 décembre 2022 doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’il soit enjoint à l’agence de l’outre-mer pour la mobilité de lui verser la somme de 475 euros correspondant au montant de l’aide à la continuité territoriale.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ». L’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître de toutes contestations relatives à l’exercice même de la fonction juridictionnelle par le juge judiciaire ainsi que de ses conséquences. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l’Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Par conséquent, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement par Mme B… doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction que la demande de Mme B… tendant au versement de l’aide à la continuité territoriale a été complétée par l’envoi de pièces justificatives le 22 octobre 2022. Ce faisant, en rejetant sa demande par une décision prise le 29 décembre suivant, l’agence de l’outre-mer pour la mobilité ne saurait être regardée comme ayant traité sa demande selon des délais déraisonnables et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par ailleurs, les circonstances tenant à ce que les voies et délais de recours n’ont pas été mentionnées dans la décision attaquée et à ce que l’agence de l’outre-mer pour la mobilité n’a pas été représentée lors de l’audience publique qui s’est tenue le 30 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, ne sont pas constitutifs d’agissements administratifs fautifs.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à ce que l’agence de l’outre-mer pour la mobilité soit condamnée à verser à la requérante les sommes de 1 000 euros et de 250 euros en réparation de son préjudice moral et matériel ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et à l’agence de l’outre-mer pour la mobilité.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne à la ministre chargée des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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