Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 déc. 2024, n° 2402657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. D A et Mme B C demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme a rejeté leur demande de remise de dette correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 228,67 euros ;
2°) d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme a rejeté leur demande de remise de dette correspondant à un indu d’aide personnelle au logement de 358 euros ;
3°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme a rejeté leur demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active de 387,87 euros ;
4°) de leur accorder la remise gracieuse totale de leurs dettes.
Ils soutiennent que :
— ils sont de bonne foi ;
— ils sont dans une situation de précarité financière ne leur permettant pas de rembourser leurs dettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « () La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ».
3. M. A et Mme C demandent au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Somme a rejeté leurs demandes de remise de dette correspondant à des indus de prime exceptionnelle de fin d’année, d’aide personnelle au logement et de revenu de solidarité active. Les requérants soutiennent qu’ils sont de bonne foi et se trouvent dans une situation de précarité financière. Ils ne produisent toutefois, à l’appui de leur requête, que des documents relatifs à leurs seuls revenus, sans préciser la nature et le montant de leurs charges. Leurs moyens étant dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, M. A et Mme C ont été invités, par lettre du 2 octobre 2024, à régulariser leur requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai de quinze jours. Le pli, présenté au domicile de M. A et Mme C le 21 octobre 2024, a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». M. A et Mme C n’ont produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de leur demande. Par suite, leur requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Fait à Amiens, le 4 décembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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