Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 juil. 2025, n° 2504015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504015 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A B, Mme D, M. H, M. G, M. F, M. E et M. C, représentés par Me Carles, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes les a mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupent sans droit ni titre, situé 81 corniche André de Joly à Nice, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, sous peine d’évacuation forcée ;
2°) à titre subsidiaire, de leur accorder un délai de six mois afin de quitter les lieux.
Les requérants soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils séjournent en situation régulière sur le territoire national et qu’ils ne disposent d’aucune solution de relogement ;
— s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, les conditions prévues par l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ne sont pas réunies pour édicter cette décision.
Vu :
— la requête n° 2504014, enregistrée le 17 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir l’urgence à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l’exécution de la décision de mise en demeure de quitter les lieux prise à leur encontre, les requérants soutiennent qu’ils séjournent en situation régulière sur le territoire français et qu’ils ne disposent pas de solution de relogement. Toutefois, les requérants n’établissent pas qu’ils ne disposeraient pas des moyens financiers pour se reloger ou qu’ils auraient effectué en vain des démarches de relogement ou d’hébergement. Ils restent d’ailleurs peu précis sur leur situation personnelle et ne justifient ni même n’allèguent présenter un état de vulnérabilité particulier. Ils ne permettent dès lors pas au juge des référés d’apprécier concrètement si les effets de la mesure contestée sur leur situation sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il suit de là que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne se présume pas en l’espèce, n’est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier requérant dénommé, en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Nice, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
N. Beyls
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
No 2504015
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