Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2519464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, sous le n° 2519464, M. A… B…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 25 janvier 2025, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de sa résidence habituelle de sept années sur le territoire français, de ses liens socio-professionnels et amicaux qui en découlent, de l’exercice d’une activité professionnelle de plusieurs années et de son intégration dans la société française, qui constituent des motifs exceptionnels ;
pour les mêmes motifs, elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée, familiale et professionnelle ;
pour les mêmes motifs, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, sous le n° 2527689, M. B…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché du vice d’incompétence de son signataire ;
il est entaché d’un défaut de motivation, qui révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation, tant en ce qui concerne son admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale, qu’en ce qui concerne son admission exceptionnelle en tant que salarié ;
il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de sa résidence habituelle de sept années sur le territoire français, de ses liens socio-professionnels et amicaux qui en découlent, de l’exercice d’une activité professionnelle de plusieurs années et de son intégration dans la société française, qui constituent des motifs exceptionnels ;
pour les mêmes motifs, il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée, familiale et professionnelle ;
pour les mêmes motifs, il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gambien né le 12 mai 1996, a présenté le 25 septembre 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait valoir que sa demande a été rejetée par une décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Par sa requête enregistrée sous le n° 2519464, il demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite. Par un arrêté du 3 septembre 2025, le préfet de police a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par sa requête enregistrée sous le n° 2527689, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2519464 et 2527689 présentées par M. B… concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté le 25 septembre 2024 une demande de titre de séjour. En application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 25 janvier 2025 du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois. Par un arrêté du 3 septembre 2025, le préfet de police a notamment rejeté, par une décision explicite, la demande de titre de séjour du requérant. Cette décision explicite du 3 septembre 2025 s’est substituée à la décision implicite du 25 janvier 2025, qui porte sur le même objet. Par suite, les conclusions présentées par M. B… dans sa requête n° 2519464 tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite contenue dans l’arrêté du préfet de police du 3 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2025 :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01047 du 26 aout 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme D… C…, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application et a indiqué les faits constituant le fondement de son arrêté, en particulier la circonstance que la situation de M. B…, appréciée notamment au regard de l’ancienneté de son séjour en France, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postule, ne caractérise pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. B… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de ses décisions. En tout état de cause, le préfet de police n’était pas tenu de motiver en fait la mesure d’éloignement, dès lors que la décision portant refus de séjour était suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. B… tant du point de vue de la durée de son séjour que de sa situation professionnelle et personnelle en France. Par suite, le requérant, qui n’apporte au demeurant aucun élément de nature à établir que sa situation individuelle n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, d’une part, si M. B… justifie de son entrée en France au plus tard en mai 2018 pour y demander l’asile, les pièces qu’il produit sont cependant insuffisantes pour établir le caractère habituel de son séjour sur le territoire français depuis cette date, alors qu’au surplus, son séjour est émaillé d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 23 juin 2020 et régulièrement notifiée. En tout état de cause, l’ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans enfant à charge en France et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où réside son père. Enfin, si M. B… se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé en qualité de commis de cuisine à temps partiel de juillet à décembre 2019, soit durant cinq mois seulement, puis en qualité de manutentionnaire et ouvrier en intérim durant une période de cinq mois cumulés entre novembre 2021 et février 2023 et enfin, en qualité de menuisier, durant treize mois, du 27 mars 2023 au 30 avril 2024, ce qui représente une période d’emploi cumulée peu significative. En outre, bien qu’il produise une promesse d’embauche et un « pack employeur » établis par son dernier employeur, M. B… n’était plus en situation d’emploi à la date de l’arrêté attaqué.
Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de police a pu estimer que la situation de M. B… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En cinquième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la « feuille de salle » remplie le 25 septembre 2024 par M. B…, que celui-ci n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
D’une part, la présence habituelle de M. B… sur le territoire français, alléguée depuis l’année 2018, n’est pas établie, ainsi qu’il a été dit précédemment. D’autre part, le requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge en France n’établit aucun lien personnel sur le territoire français, malgré la durée de présence alléguée et il n’établit pas davantage être dénué de toute attache dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme sollicitée au titre des frais des deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2519464 et n° 2527689 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Foyer ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Congo ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Parlement ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Mineur
- Cabinet ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Montant ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Liquidateur ·
- Mise en demeure ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Foyer ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Juge des référés ·
- Traitement
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence ·
- Sauvegarde ·
- Parents ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Soins infirmiers ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Sécurité des personnes ·
- Formation ·
- Report ·
- Incompatible ·
- Stage ·
- Exclusion
- Justice administrative ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Communication électronique ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.