Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2529213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Njifoutahouo Wouochawouo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa famille ;
2°) d’enjoindre le préfet de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application des dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est également entachée d’une erreur de fait dès lors que la carte de séjour pluriannuelle qu’il détient constitue bien l’un des titres mentionnés par les dispositions légales pour bénéficier du regroupement familial ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Koutchouk,
- et les observations de Me Njifoutahouo-Wouochawouo, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien, séjourne en France de façon régulière sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » conformément aux dispositions des articles L. 421-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 18 septembre 2023 au 17 septembre 2027. Il a formulé le 8 juin 2023 une demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme D… et de son enfant mineur, né le 8 mai 2009, M. B… C…, tous deux résidant en Côte d’Ivoire. Par une décision du 30 mai 2025, le préfet de police a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. C… conteste cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant la demande de regroupement familial formulée par M. C…. En particulier, après avoir résumé sa demande et les éléments personnels le concernant, elle précise qu’après étude de son dossier, il apparait qu’il n’entre pas dans le champ d’application du regroupement familial, dans la mesure où la carte de séjour pluriannuelle dont il est titulaire n’ouvre pas droit à celui-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé d’au moins dix-huit ans, le conjoint de l’étranger mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. / Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-11 du même code : « Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent », « talent-salarié qualifié », « passeport talent-carte bleue européenne », « talent-profession médicale et de la pharmacie », « passeport talent-chercheur », « passeport talent-chercheur-programme de mobilité », « talent-porteur de projet » ou « passeport talent (famille) » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13-1 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l’autorité diplomatique et consulaire. / La carte de séjour est remise à l’étranger par le préfet du département où l’étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent »./ (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger membre de famille du titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » peut bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « talent-famille » sans, par conséquent, que la procédure de regroupement familial prévue par les dispositions des articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique. Lorsque l’étranger qui sollicite ce titre réside hors de France, il lui appartient de déposer une demande de visa auprès des autorités consulaires françaises de son pays de résidence.
Il s’en déduit que M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de fait dans l’application des dispositions de l’article L. 434-2 précité en rejetant sa demande de regroupement familial, dès lors que cette procédure ne s’applique pas aux membres de la famille d’un titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention talent et qu’il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’il appartenait à son épouse de solliciter de la part des autorités consulaires françaises en Côte d’Ivoire un visa de long séjour lui permettant, ainsi qu’à son enfant mineur, de rejoindre son époux en France.
En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que la possibilité pour son épouse et son fils de le rejoindre en France reste ouverte sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 421-22 mentionné ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Koutchouk
Le président,
J-P.- Ladreyt
Le greffier,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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