Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 janv. 2026, n° 2500640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, la société SFR, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Bayonne a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 064 102 24 B0586 pour la mise en place d’un pylône pour relais téléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bayonne, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement de procéder au réexamen de sa déclaration préalable dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en défense, enregistré le 22 août 2025, la commune de Bayonne produit un arrêté du 25 juillet 2025 de non-opposition à déclaration préalable.
Par un courrier du 26 août 2025, la société SFR a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
N° 2500640
2
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par un courrier du 26 août 2025, transmis à son conseil par l’application
« Télérecours », et dont elle a accusé réception le 27 août 2025 dans cette application, la société SFR a été invitée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, la société SFR doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SFR.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SFR et à la commune de Bayonne.
Fait à Pau, le 29 janvier 2026.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière,
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