Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 7 mai 2026, n° 2500376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 5 février 2025, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison d’une maison située 11 rue Gaspard de Courtivron, à Dijon, dans le département de la Côte-d’Or.
Il soutient qu’ils ont effectué de gros travaux dans cette maison, qu’ils y ont emménagé en mai 2024, et que durant les travaux ils résidaient en location, de sorte que cette maison ne peut être regardée comme leur résidence secondaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mars 2026 à 12 heures.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, le rapport de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (…) ». Aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. ». Enfin, aux termes de l’article 1415 de ce code, dans sa version alors applicable : « (…) la taxe d’habitation [est] établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
2. Il résulte de ces dispositions que c’est à la date du 1er janvier qu’il convient de se placer chaque année pour, d’une part, savoir si la taxe d’habitation est due et pour, d’autre part, apprécier si les conditions requises pour bénéficier d’une exonération ou d’un dégrèvement d’office seraient ou non remplies le cas échéant. De plus, la taxe d’habitation est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal. Il suffit pour cela que les locaux d’habitation soient pourvus d’un ameublement suffisant pour en permettre l’occupation effective. Peu importe d’ailleurs que l’ameublement soit sommaire ou que certaines des pièces de l’habitation soient dégarnies de meubles. Enfin, les locaux meublés affectés à l’habitation ou leurs dépendances n’échappent à la taxe d’habitation que lorsque l’état dans lequel ils se trouvent ou les désordres qui les affectent sont de nature à en interdire totalement l’occupation ou l’utilisation.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le bien en cause a été acquis en décembre 2023 et que les redevables ont déménagé de leur résidence principale, qui a été exonérée de la taxe d’habitation au titre de l’année 2024 et qui était occupée durant les travaux, le 7 mai 2024. Le foyer fiscal a mentionné dans la déclaration de revenus souscrite au titre des revenus perçus durant l’année 2023 un changement d’adresse le 7 mai 2024. Et le requérant, en dépit de l’invitation qui lui a été faite en ce sens par l’administration fiscale dans son mémoire en défense, n’établit pas que les locaux en litige étaient dépourvus d’un ameublement suffisant pour en permettre l’occupation effective, alors que les factures de travaux produites, de menuiseries et d’isolation des murs par l’extérieur, ne sont pas de nature à établir que l’état de ce bien interdisait totalement son occupation au 1er janvier de l’année d’imposition en litige. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice régionale au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Ph. C… Le greffier,
L. CUROT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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