Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2519689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, Mme C… B…, épouse A…, représentée par Me Kpondjo, avocat, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de finaliser l’instruction de sa demande dans un délai maximum de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………………………..
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’il a convoqué Mme B…, épouse A…, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, le 12 novembre 2025 à 10 heures et qu’à ce jour les documents demandés à l’intéressée le 1er août 2024 n’ont pas été produits.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, Mme B…, épouse A…, représentée par Me Kpondjo déclare maintenir ses demandes initiales.
Mme B…, épouse A… fait valoir que le récépissé qui lui a été délivré ne l’autorise pas à travailler contrairement aux dispositions du 5° de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 novembre 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, Mme B…, épouse A… a été mise en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 11 mai 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B…, épouse A… doivent être regardées comme devenues sans objet.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B…, épouse A… occupe un emploi ou soit susceptible d’exercer une activité professionnelle à brève échéance. L’édiction par le juge des référés d’une mesure sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée à des conditions d’urgence et d’utilité. Dans ces conditions, si la requérante soutient, dans son mémoire en réplique, que le récépissé qui lui a été délivré le 12 novembre 2025 ne répond pas à sa demande, dès lors qu’il ne l’autorise pas à travailler, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance ne saurait faire obstacle au prononcé d’un non-lieu sur les conclusions en injonction sous astreinte de la requête de Mme B…, épouse A….
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B…, épouse A… d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B…, épouse A….
Article 2 : L’État versera à Mme B…, épouse A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B…, épouse A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, épouse A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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