Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 19 mai 2026, n° 2400184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2024 et le 31 décembre 2025, Mme B… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable et a confirmé la décision du 24 novembre 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques rejetant sa demande tendant à bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », et de lui accorder cette carte.
Elle soutient que :
- son état de santé s’est aggravé depuis ses demandes d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », les douleurs inflammatoires se déclenchent en marchant moins de 50 mètres ;
- elle a besoin de cette carte pour pouvoir stationner plus facilement tant pour se rendre à son lieu de travail qu’à ses divers rendez-vous médicaux, et rendre ses déplacements moins pénibles ; les manœuvres en voiture lui provoquent plus de douleurs qu’habituellement ;
- elle veut rester autonome et souhaite éviter à ses enfants ou à son père, très âgé, de devoir la véhiculer.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 août 2024 et le 31 mars 2026, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur cette requête.
Il fait valoir que le 26 mars 2026, la carte mobilité inclusion mention stationnement a été délivrée à la requérante en raison de la prise en compte de nouveaux éléments médicaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Yniesta, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu a été entendu.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, qui a obtenu la qualité de travailleuse handicapée en 2021, a sollicité, le 4 avril 2022, l’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement », auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques et, à la suite d’un avis défavorable émis le 24 novembre 2022 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), la requérante a présenté, par un courrier du 2 janvier 2023, un recours préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par une décision du 24 novembre 2023, elle a été informée du rejet de son recours préalable par le président du conseil départemental, après un nouvel avis de la CDAPH. Par sa requête, Mme D… demande l’annulation de cette dernière décision de rejet du recours formé contre le refus opposé à sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement » et que le bénéfice de cette carte lui soit accordé.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention «stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur.».
3. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions énoncées aux points 2 et 3 que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » d’établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s’ils avaient déjà été produits au cours de l’instruction de la demande par l’administration, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Pour contester la décision de rejet de son recours formé contre le refus opposé à sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement », Mme D… produit un certificat du médecin généraliste Mme C… du 12 janvier 2024 attestant que son état de santé nécessite l’attribution de cette carte, un courrier du médecin rhumatologue M. A… synthétise son parcours médical, le 9 août 2017 et atteste que la requérante souffre d’un syndrome de Crest, sans atteinte pulmonaire, ainsi que d’apnée du sommeil obstructif, d’un syndrome de Raynaud, d’une chondropathie fémorotibiale médiale focale au niveau du genou droit et d’une fissure stable du ménisque postérieur, d’une enthésopathie à l’insertion distale du tendon quadriceps avec un petit kyste de Baker et enfin d’un léger épanchement articulaire tant au genou droit qu’au genou gauche, d’une discopathie dégénérative évoluée en L5-S1 avec une arthrose interapophysaire postérieure, d’une tendinopathie à la cheville droite et d’une légère tendinopathie à la cheville gauche, ainsi que cela ressort notamment d’examens radiographique du bassin et des hanches réalisés en février et mars 2025.
7. Si à la date de la décision en litige, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH des Pyrénées-Atlantiques avait considéré que Mme D… pouvait marcher sans aide technique et sans aide d’une tierce personne, et qu’elle disposait d’un périmètre de marche supérieur à 200 mètres, il résulte toutefois de l’instruction qu’à la suite d’une actualisation de la situation de la requérante, le 6 mars 2026, l’équipe pluridisciplinaire a émis un avis favorable à l’attribution de cette carte, sans limitation de durée, et qu’une décision en ce sens a été prise le 26 mars 2026, donnant ainsi satisfaction à la demande présentée par Mme D….
8. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées dans sa requête.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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