Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 août 2025, n° 2502880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme C G et M. A E demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de l’académie de Dijon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 17 juin 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne refusant l’autorisation d’instruction dans la famille de leur fille B au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à l’académie d’autoriser de réexaminer leur demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de délivrer l’autorisation d’instruction dans la famille pour l’année scolaire 2025-2026 ;
Ils soutiennent que :
— l’urgence est constituée dès lors que la décision litigieuse produit des conséquences graves et immédiates sur les intérêts de leur enfant, qui a développé pendant l’année scolaire une aversion progressive pour l’instruction en école et se trouve à ce jour dans un état grandissant d’anxiété à l’idée de retourner s’instruire en classe, l’empêche de reprendre une relation régulière avec son père qui vit éloigné du domicile de sa mère, et a contraint B à reprendre une instruction qui s’avère ne pas être, en l’état, adaptée à son rythme et son profil particulier eu égard à son profil « PPRE HPI », pour lequel l’éducation nationale n’a mis en œuvre aucune modalité de suivi adapté et individualisé, malgré leurs sollicitations ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qui est insuffisamment motivée, a été prise au terme d’une procédure incohérente, est entachée d’erreurs de droit et d’erreurs d’appréciation et porte atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2502879 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laurent en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G et M. E ont sollicité la délivrance d’une autorisation d’instruire en famille leur fille B, âgée de neuf ans, en se prévalant d’une situation propre à l’enfant motivant un projet éducatif spécifique. Par décision du 17 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne a rejeté cette demande. Par décision du 17 juillet 2025, la commission de recours relative aux demandes d’autorisation d’instruction dans la famille de l’académie de Dijon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire et confirmé le refus d’autoriser l’instruction en famille F au titre de l’année 2025-2026. Mme G et M. E demandent la suspension de l’exécution de de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. () La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. ».
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, Mme G et M. E soutiennent tout d’abord que la décision litigieuse produit des conséquences graves et immédiates sur les intérêts de leur enfant, qui a développé pendant l’année scolaire une aversion progressive pour l’instruction en école et se trouve à ce jour dans un état grandissant d’anxiété à l’idée de retourner s’instruire en classe. Il résulte de l’instruction que B a été scolarisée à sa demande en école publique, dans une classe de CE2/CM1, après avoir débuté sa scolarité dans le cadre d’une instruction en famille. Il ressort du bilan psychologique réalisé en mai 2025 à la demande de ses parents, que B s’est bien adaptée à la situation scolaire, mais qu’elle a été mise mal à l’aise par le climat un peu tendu qui règne dans la classe. Pour autant, il ne ressort pas de ce bilan, qui conclut à la nécessité de mettre cette enfant en contact avec d’autres enfants, de difficultés telles qu’elles s’opposeraient à la poursuite de sa scolarité dans un établissement d’enseignement à la rentrée 2025, le certificat médical produit qui fait état de troubles et d’une souffrance qui s’accentuent à l’approche de la rentrée scolaire étant pour sa part trop évasif et imprécis pour établir une réelle situation d’urgence. D’autre part, il ne résulte pas davantage de l’instruction que le haut potentiel intellectuel F ferait obstacle à sa scolarisation dans un établissement. Enfin, si les requérants indiquent également que l’année scolaire « en présentiel » a considérablement restreint les contacts réguliers F avec son père, résidant en Île-de-France, ainsi qu’avec ses grands-parents, de telles considérations ne peuvent suffire à démontrer la nécessité, pour les requérants ou leur fille de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire.
6. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que le dossier de fond sera en principe jugé avant la fin de l’année 2025, la condition d’urgence qui, en la matière, n’est pas présumée et ne saurait se déduire de la nature même de la décision en litige, ne peut être regardée comme remplie.
7. En l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 juillet 2025 de la commission de recours relative aux demandes d’autorisation d’instruction dans la famille de l’académie de Dijon, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ladite décision doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions en injonction
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G et M. A E.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 8 août 2025.
La juge des référés,
M-E Laurent
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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