Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2303139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, la SCI Nunu, représentée par Me Ekinci, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise pour déterminer l’importance du risque d’inondation auquel est exposée la parcelle cadastrée AN 317 située sur le territoire de la commune de Genay, au frais de l’Etat ;
2°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande tendant à l’abrogation partielle du plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRNI) du Grand Lyon, secteur Saône ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’abrogation partielle du plan de prévention des risques naturels d’inondation du Grand Lyon, secteur Saône, et de classer la parcelle cadastrée AN 317 située sur le territoire de la commune de Genay en zone bleue B2 dans le plan de zonage règlementaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le classement de la parcelle cadastrée AN 317 en zone rouge R2 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, cette parcelle étant située dans un secteur où sont présents des habitations, des axes routiers et une zone commerciale, secteur classé en zone UEi2 par le plan local d’urbanisme et de l’habitat, alors que le classement en zone rouge R2 de la parcelle est justifié par sa situation en zone non urbanisée ;
— le PPRNI du Grand Lyon, secteur Saône, méconnaît le principe d’égalité de traitement, des zones ayant un aléa identique se voyant assigner un zonage différent.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 26 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Me Ekinci, pour la SCI Nunu, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 12 décembre 2022, la SCI Nunu a demandé au préfet du Rhône d’abroger partiellement le plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRNI) du Grand Lyon, en tant qu’il classe la parcelle cadastrée AN 317 située sur le territoire de la commune de Genay en zone rouge R2. Elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : " I. L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (). II. Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° () ".
3. En premier lieu, en application de ces dispositions, le préfet du Rhône a approuvé, par arrêté du 12 décembre 2006, le PPRNI sur le territoire des communes du Grand Lyon exposées aux débordements directs et indirects du Rhône et de la Saône, sur le secteur Saône, dont la commune de Genay. Il ressort du règlement annexé à cet arrêté qu’a été classée en zone rouge « la partie du territoire communal dont l’objectif principal est de ne pas aggraver la vulnérabilité dans les secteurs de débordement du Rhône et de la Saône ou dans les secteurs soumis au risque rupture de digue, ainsi que de préserver les champs d’expansion de crue et les conditions d’écoulement ». La zone rouge comporte des sous-zones, dont la zone rouge R2, au sein de laquelle se situe la parcelle propriété de la SCI Nunu. Le règlement du PPRNI la définit comme délimitant « le champ d’inondation de la crue exceptionnelle au-delà du champ d’expansion de la crue centennale, hors zone urbanisée. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle propriété de la requérante, cadastrée AN 317, est située en bordure ouest de la route de Trévoux, sur le territoire de la commune de Genay, en limite nord d’une vaste zone d’activités. Elle supporte, sur sa moitié est, une maison d’habitation et ses annexes et n’est pas bâtie dans sa moitié ouest. La cartographie des aléas jointe au règlement du PPRNI la place dans l’enveloppe d’une crue exceptionnelle de la Saône, tout comme les parcelles qui composent la zone d’activités implantée plus au sud, ainsi que les parcelles non bâties situées au nord et à l’ouest. Les parcelles placées dans l’enveloppe de la crue exceptionnelle font l’objet d’un classement en zone B2 pour les parcelles situées en zone urbanisée, ou R2 pour les parcelles correspondant à une zone qualifiée de non urbanisée par le règlement du plan. Si l’ensemble de la zone d’activités qui jouxte la parcelle de la société Nunu a été classée en zone B2, le terrain litigieux, qui se situe à la pointe nord de cette zone, dont il n’est séparé que par une autre parcelle elle aussi bâtie, a été intégralement classé en zone R2. Or, le terrain en question, qui forme une bande orientée d’est en ouest, supporte des constructions dans sa moitié est, qui se situe dans le prolongement de la zone bâtie qui s’étend au sud, seule sa moitié ouest n’étant pas construite, tout comme le vaste espace agricole sur lequel elle s’ouvre. Dans ces conditions, et alors que la zone R2 ne concerne que des secteurs dépourvus d’urbanisation, comme le prévoit la définition de cette zone fixée par le règlement, la société Nunu est fondée à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en classant la partie est de sa parcelle en zone R2.
5. En second lieu, dès lors qu’il résulte du point précédent que le classement en zone R2 de la moitié ouest de la parcelle en litige n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, la société requérante ne peut utilement soutenir que des terrains présentant des caractéristiques similaires à cette parcelle n’ont pas fait l’objet d’un classement dans cette zone pour en déduire une méconnaissance du principe d’égalité.
6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Nunu est seulement fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande d’annulation partielle du PPRNI du Grand Lyon en ce qu’elle maintient le classement en zone R2 de la moitié est de la parcelle cadastrée AN 317.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la moitié est de la parcelle cadastrée AN 317 soit classée en zone B2 du PPRNI du Grand Lyon, secteur Saône. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à ce classement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à la SCI Nunu au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de la SCI Nunu tendant à l’abrogation partielle du plan de prévention des risques naturels d’inondation du Grand Lyon, secteur Saône, est annulée en ce qu’elle maintient le classement en zone R2 de la moitié est de la parcelle cadastrée AN 317.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, au classement de la moitié est de la parcelle cadastrée AN 317 en zone B2 du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation du Grand Lyon, secteur Saône, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SCI Nunu une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Nunu et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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