Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 31 mars 2026, n° 2407406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme D… A…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant Mahidur B…, et M. C… B…, représentés par Me Sarfati, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 28 septembre 2022 de l’autorité consulaire française au Bangladesh refusant la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial à Mme D… A… et à l’enfant Mahidur B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer leur demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent la filiation des demandeurs de visa avec le regroupant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations du deuxième alinéa de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 janvier 2026 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense le 19 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant bangladais, réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle. Mme D… A… et l’enfant Mahidur B…, ressortissants bangladais qu’il présente comme son épouse et son enfant, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial en France auprès de l’autorité consulaire française au Bangladesh. Par une décision du 28 septembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 10 avril 2024, dont Mme D… A… et M. C… B… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents produits par les demandeurs ne permettant pas d’établir l’identité de la demanderesse et, partant, son lien de filiation avec l’enfant Mahidur ainsi que son lien matrimonial avec le regroupant.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Afin de justifier de son identité et de son lien avec le regroupant, Mme A… a produit un acte de naissance dont la commission de recours contre les refus de visas a remis en cause le caractère probant notamment en ce qu’il a été enregistré douze ans après son mariage et six mois après la naissance de l’enfant Mahidur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’enregistrement des naissances n’est obligatoire au Bangladesh que depuis l’entrée en vigueur, en 2006, du « Birth and Death Registration Act », dont la section 13 prévoit, ainsi que le soutiennent les requérants, la possibilité d’un enregistrement tardif, ce à quoi la requérante indique avoir recouru en échange du versement d’une taxe de retard. En outre, la circonstance que l’acte de naissance de Mme A… a été enregistré postérieurement à son mariage avec M. B…, n’établit pas davantage son caractère inauthentique, dès lors qu’il ressort du rapport de mission, effectuée en novembre 2010 au Bangladesh par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile dont se prévalent les requérants, qu’au Bangladesh la plupart des autorités ne requièrent pas de certificat de naissance pour enregistrer un mariage. Il en résulte que l’identité de Mme A… doit être regardée comme établie. Dans ces conditions, en estimant que l’identité et partant le lien matrimonial de Mme A… avec M. B… n’étaient pas établis, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Dès lors que la décision attaquée n’oppose aucun autre motif à la demande de visa déposée pour Mahidur B…, les requérants sont également fondés à soutenir que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant l’octroi d’un visa d’entrée et de long séjour en France.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… et à l’enfant Mahidur B… les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… et à l’enfant Mahidur B… les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… et M. B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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