Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 mai 2026, n° 2601392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, la Crêperie L’Arrêt Galette demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative à la commune de Roquefort de procéder, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à la remise en place d’une signalisation complète, adaptée et correctement positionnée permettant d’assurer la visibilité du commerce Crêperie L’Arrêt Galette aux emplacements précédemment utilisés, et de mettre à la charge de la commune les dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée car l’absence de signalisation affecte directement la fréquentation du commerce et engendre une perte de chiffre d’affaires significative, ce qui met en péril la continuité de l’activité à l’approche de la saison touristique ;
- la mesure présente un caractère manifestement utile afin de rétablir la visibilité du commerce d’autant que des supports de signalisation existent déjà et peuvent être réinstallés sans délai ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La requérante exploite une crêperie située en retrait de la route principale de la commune de Roquefort (Landes). Elle indique que la commune avait initialement installé des panneaux de signalisation de ce commerce, dont le financement avait été assuré par la requérante mais que ces panneaux ont été retirés dans le cadre de travaux. Par la présente requête, la Crêperie L’Arrêt Galette demande au juge des référés d’enjoindre à la commune de Roquefort de remettre en place cette signalisation.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. En l’espèce, la requérante fait valoir que la commune s’était engagée à remettre en place une signalisation à l’issue des travaux, au plus tard en juillet 2024 et que malgré de nombreuses relances, la signalisation complète n’a toujours pas été réinstallée. Toutefois, la requérante n’invoque aucun élément permettant d’établir que la condition d’urgence serait remplie, alors qu’elle indique qu’un panneau a récemment été posé, même s’il est insuffisant pour assurer une visibilité du commerce, et qu’elle produit en outre un email du maire de la commune du 2 avril 2026, lui précisant que l’ancienne municipalité a décidé de revoir l’ensemble de la signalétique sur la commune, que les lattes que la requérante a achetées, stockées aux ateliers municipaux, ne sont plus adaptées aux nouveaux supports de signalétique, ni en termes de format ni de coloris et que la Mairie prendrait à sa charge la réalisation de nouvelles lattes « crêperie l’Arrêt Galette » afin que l’établissement puisse être signalé. Enfin, si la requérante soutient que la carence de la commune entraînerait une baisse significative de fréquentation et compromettrait gravement la viabilité économique de l’établissement, elle ne l’établit pas. Dans ses conditions, il convient, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Crêperie L’Arrêt Galette est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Crêperie L’Arrêt Galette.
Fait à Pau, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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