Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 14 janv. 2026, n° 2301772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A… Colombet, représentée par Me Bouchon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2023, par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques lui a retiré en urgence son agrément pour l’accueil de trois personnes âgées ou adultes handicapées, valable jusqu’au 19 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi sur le fondement de la responsabilité pour faute ;
4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles n’était pas applicable à sa situation et que son usage abusif sur la base d’une violation du secret médical lui a occasionné un préjudice estimé à la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Colombet est titulaire d’un agrément d’accueillante familiale depuis 2015, dont le dernier renouvellement portait sur la période comprise entre le 21 février 2020 et le 19 mai 2025, pour l’accueil à son domicile de trois personnes âgées et/ou adultes handicapées. Le 8 mars 2023, cet agrément a été retiré en urgence par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, en raison de faits graves et de manquements aux obligations des accueillants familiaux ainsi que de l’urgence à protéger les personnes vulnérables accueillies par Mme Colombet. Par un courrier du 28 mars 2023, la requérante a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par décision du 5 mai 2023. Par la présente requête, Mme Colombet demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes (…), une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande. (…) / L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. (…) ». Aux termes de l’article L. 441-2 du même code : « Le président du conseil départemental organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. / Si les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 441-1 cessent d’être remplies, il enjoint à l’accueillant familial d’y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S’il n’a pas été satisfait à cette injonction, l’agrément est retiré après avis de la commission consultative. (…) En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. ».
3. Pour retirer en urgence, le 8 mars 2023, l’agrément de Mme Colombet, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé sur deux signalements des 28 février et 1er mars 2023, faisant état de faits graves constitutifs de manquements aux obligations d’un accueillant familial ne permettant pas de garantir la protection, la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 30 janvier 2023 la requérante a signalé à son médecin traitant qu’elle avait des idées noires, évoquant une très grande tristesse psychologique et l’éventualité d’un séjour en clinique psychiatrique. Alarmée par ces propos et craignant un passage à l’acte, ce médecin a orienté Mme Colombet vers le centre hospitalier de Pau afin qu’une évaluation psychiatrique de sa patiente soit réalisée et qu’elle soit hospitalisée, ce que la requérante a finalement refusé, regagnant le jour-même son domicile après s’être vue prescrire un traitement constitué d’anxiolytique et d’antidépresseur.
5. Il ressort du témoignage établi le 27 février 2023 par deux infirmières assurant le suivi des personnes accueillies au domicile de Mme Colombet que la veille, dimanche 26 février, en début de matinée, cette dernière a appelé l’une de ces infirmières, alors de repos, en lui demandant de « passer voir » les personnes accueillies et en lui expliquant qu’elle avait quitté son domicile pour prendre du recul et demandé à son compagnon de partir. Venue sur place, elle a été congédiée par celui-ci, valablement désigné parmi les personnes susceptibles de remplacer Mme Colombet ponctuellement, qui lui a dit s’occuper des personnes accueillies. Lors de la visite usuelle réalisée vers 9 heures 20 puis le lendemain, l’autre infirmière a constaté le mutisme des personnes accueillies, une seule disant qu’elle préférait ne pas parler et manifestant son stress par ses gestes.
6. Le 7 mars 2023, Mme B…, responsable de la mission accueil familial au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a reçu Mme Colombet en entretien afin de lui expliquer les motifs de la décision de retrait en urgence de son agrément. Le compte-rendu établi par Mme B… indique que cet entretien s’est déroulé sans agressivité, que la requérante a reconnu des dysfonctionnements, tout en ayant des propos décousus, sans pensée structurée ni écoute réelle de ses interlocuteurs.
7. Les témoignages produits par Mme Colombet qui, pour l’essentiel, portent sur ses qualités d’accueillante et son engagement dans cette profession ne permettent pas de remettre en cause l’exactitude de ces faits. Il en est de même du témoignage de son ancien compagnon qui critique tant le médecin traitant que le département pour son absence de soutien dans ce moment de crise. Mme Colombet ne conteste pas plus la matérialité de ces faits en soutenant qu’il s’agit d’un « non-événement » ou d’une « anicroche ». Au vu de cette détérioration grave de l’état de santé psychique de la requérante et malgré la qualité de l’accueil qu’elle a pu assurer antérieurement, ces faits étaient de nature à compromettre gravement la sécurité des trois personnes âgées accueillies à son domicile et dépendantes de ses soins. Ils justifiaient le caractère d’urgence du retrait de l’agrément de Mme Colombet sans injonction préalable en application de l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles précité, par la décision en litige du 8 mars 2023.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme Colombet doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. En l’absence d’illégalité fautive de la décision attaquée, les conclusions de Mme Colombet tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques à réparer les préjudices qu’elle impute à une telle illégalité, ne peuvent qu’être rejetées.
10. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le département des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une illégalité fautive en faisant usage des informations que le médecin traitant de la requérante a estimé devoir lui transmettre dans le cadre des obligations qui sont les siennes au regard du secret médical comme des dispositions du code pénal.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme Colombet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Colombet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Colombet et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Chauffeur ·
- Suspension ·
- Profession ·
- Décision juridictionnelle ·
- Actes administratifs ·
- Compte tenu ·
- Droit commun
- Air ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Oxygène ·
- Fourniture ·
- Établissement pharmaceutique ·
- Lot
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Délai ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Remise ·
- Travailleur
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Information ·
- Espagne ·
- Droit d'asile ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Exécution du jugement ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Délivrance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence
- Naturalisation ·
- Original ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Document officiel ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Acte ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Solidarité ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Commission de surendettement ·
- Statuer ·
- Activité ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.