Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 juil. 2025, n° 2506648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506648 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Zaïri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine, s’est vue délivrer un titre de séjour temporaire mention « étudiant » valable jusqu’au 4 septembre 2024. Elle a obtenu son diplôme le 24 septembre 2024. De ce fait, Mme B a déposé une demande d’autorisation provisoire de séjour le 4 octobre 2024 et un accusé de réception de sa demande lui a été délivré. Elle s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 décembre 2024 au 5 mars 2025. Toutefois, en raison de la clôture de son dossier pour anomalie de formulaire, Mme B a procédé au dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour le 21 mai 2025. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B a déposé une demande d’autorisation provisoire de séjour le 4 octobre 2024. La préfecture du Nord lui a délivré un accusé de réception de sa demande. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 5 février 2025. Dans ces conditions, la requête de Mme B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de l’instruction de son dossier fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande. Par ailleurs, la circonstance que la requérante ait adressé un nouveau dossier de demande le 21 mai 2025 n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance de cette décision implicite de rejet tant qu’aucune nouvelle décision du préfet du Nord ne s’y substitue. Dans ces conditions, la demande de Mme B que lui soit délivré un récépissé fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne peut qu’être rejetée pour ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506648
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