Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2100213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2100213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2100213, le 21 février 2021, la société Air Liquide Réunion, représentée par Me Lebihan et Me Guerin-Garnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n°1 « fourniture d’oxygène médical pour le centre universitaire hospitalier CHU nord », du lot n°2 « fourniture d’oxygène médical pour le CHU Sud » et du lot n°3 « fourniture d’oxygène médical pour le Groupe Hospitalier Est Réunion » du marché public de fourniture de fluides médicaux et de mise à disposition du matériel de distribution et de stockage, lancé par le centre hospitalier universitaire de La Réunion ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’offre est irrégulière concernant les trois lots en raison des irrégularités des mentions figurant dans les documents techniques ;
— le candidat doit disposer d’un établissement pharmaceutique autonome à La Réunion et d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
— en décidant que le bénéficiaire des marchés n’aurait qu’à produire un « agrément » d’établissement pharmaceutique géographiquement non désigné, le pouvoir adjudicateur a méconnue le principe d’égalité des chances entre les candidats ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 septembre 2022 et 26 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de La Réunion, représenté par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car dirigée contre un acte détachable du contrat et à défaut de production de l’acte d’engagement ;
— les moyens ne sont pas fondés ;
— la société Air Liquide Réunion doit verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 septembre 2022 et 27 septembre 2024, la société Sol France, représentée par Me Guilmain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car dirigée contre un acte détachable du contrat ;
— les moyens sont inopérants ;
— la société doit être condamnée au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, la société Air Liquide Réunion déclare se désister de sa requête.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2100224, le 22 février 2021, la société Air Liquide Réunion, représentée par Me Lebihan et Me Guerin-Garnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n°11 « monoxyde d’azote » du marché public de fourniture de fluides médicaux et de mise à disposition du matériel de distribution et de stockage, lancé par le centre hospitalier universitaire de La Réunion ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’offre est irrégulière concernant les trois lots en raison des irrégularités des mentions figurant dans les documents techniques ;
— le candidat doit disposer d’un établissement pharmaceutique autonome à La Réunion et d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
— en décidant que le bénéficiaire des marchés n’aurait qu’à produire un « agrément » d’établissement pharmaceutique géographiquement non désigné, le pouvoir adjudicateur a méconnue le principe d’égalité des chances entre les candidats ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 septembre 2022 et 26 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de La Réunion, représenté par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut de production de l’acte d’engagement ;
— l’offre présentée par la société Air Liquide Réunion est irrégulière ;
— les moyens sont inopérants et non fondés ;
— la société Air Liquide Réunion doit verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 23 septembre 2022 et 27 septembre 2024, la société Sol France, représentée par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car dirigée contre un acte détachable du contrat ;
— les moyens sont inopérants ;
— la société doit être condamnée au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, la société Air Liquide Réunion déclare se désister de sa requête.
III. Par une requête enregistrée sous le n°2101070 et un mémoire en communication de pièces, enregistrés les 19 et 26 août 2021, la société Air Liquide Réunion représentée par Me Le Bihan demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du centre hospitalier universitaire de La Réunion du 18 juin 2021 portant résiliation pour faute du marché 169173 sur le fondement de la défaillance de la société Air Liquide Réunion et exécution aux frais et risques de la dépose de ses installations ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision de résiliation et de procéder à l’exécution à ses frais et risques est irrégulière dès lors qu’aucune garantie parfaite de substitution n’avait été produite par le successeur du marché, ce qui faisait obstacle à la dépose des installations afin d’éviter l’engagement de sa responsabilité en cas d’atteinte portée à la sécurité et à la santé des patients sous oxygène.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le centre hospitalier universitaire de La Réunion a conclu au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Air liquide Réunion la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente pour connaître d’un recours en annulation contre les mesures d’exécution du contrat ;
— à titre subsidiaire, la requête est irrecevable en l’absence de respect de la procédure de règlement préalable des différends prévue au contrat ;
— à titre infiniment subsidiaire, que les moyens ne sont pas opérants.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de Me Le Bihan pour la société Air Liquide Réunion,
— le centre hospitalier universitaire de La Réunion et la société Sol France n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion a attribué un marché à la société Air Liquide Réunion ayant pour objet la fourniture de fluides médicaux, dont de l’oxygène médicinal et la mise à disposition du matériel de distribution et de stockage pour le compte des établissements membres du groupement hospitalier de territoire de la Réunion (GHTR), marché qui devait initialement s’achever le 22 décembre 2020. A la suite d’une nouvelle procédure de mise en concurrence pour la période 2021/2024, les offres de la société Air liquide Réunion ont été éliminées par le pouvoir adjudicateur et le marché attribué à la société Sol France. La date de démarrage de l’exécution de l’ensemble des lots du nouveau marché a toutefois été reportée au 30 juin 2021 et par une décision unilatérale, le directeur général du CHU du 18 décembre 2020 le marché 169173 conclu avec la société Air Liquide Réunion a été prolongé jusqu’au 30 juin 2021. Par un courrier daté du 8 mars 2021, le CHU de La Réunion a demandé à la société Air Liquide Réunion de programmer la dépose des installations en collaboration avec la société Sol France. Par un courrier du 20 mai 2021, la société a rejeté cette demande. Par un courrier daté du 18 mai2021, le centre hospitalier universitaire de La Réunion a réitéré sa demande, rejetée par un courrier de réponse daté du 1er juin 2021. Par deux courriers datés du 14 juin 2021 le centre hospitalier a transmis à la société un calendrier de dépose de ses installations. Par un courrier daté du 18 juin 2021, le CHU a constaté la défaillance de la société et lui a notifié une exécution à ses frais et risques de la dépose de ses installations liées au marché précédent. Par la présente requête, la société Air Liquide Réunion conteste la validité du marché de fourniture de fluides médicaux concernant les lots n° 1 (fourniture d’oxygène médicinal pour le CHU – site du CHFG), n° 2 (fourniture d’oxygène médicinal pour le CHU site du GHSR), n° 3 (fourniture d’oxygène médicinal pour le GHER et l’ASFA) et n° 11 intitulé « monoxyde d’azote » et demande au tribunal l’annulation de la décision du 18 juin 2021 portant résiliation pour faute du marché 169173 sur le fondement de la défaillance de la société Air Liquide Réunion et exécution aux frais et risques de la dépose de ses installations.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2100213, 2100224 et 2101070, présentées par la société Air Liquide Réunion, présentent à juger de questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les désistements dans les dossiers n° 2100213, 2100224 :
3. Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, la société Air Liquide Réunion déclare se désister de sa requête dans les dossiers n° 2100213 et 2100224. Le désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans le dossier n° 2101070 :
4. Le CHU de La Réunion fait valoir que le juge de l’excès de pouvoir est incompétent pour connaître des recours en annulation formés par le cocontractant de l’administration à l’encontre des mesures d’exécution du contrat. La société Air Liquide Réunion demande l’annulation de la décision du 18 juin 2021 du centre hospitalier universitaire de La Réunion portant sur la dépose et la reprise des installations de la société Air Liquide Réunion à ses frais et risques par une société tierce, prise pendant la durée d’exécution et en application du marché public dont est titulaire la société Air Liquide Réunion. Cette décision a le caractère d’une mesure d’exécution des contrats conclus dans le cadre des lots n°1, 2 et 3. Par suite, la requête est irrecevable dès lors qu’elle tend à l’annulation de mesures d’exécution du contrat.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Air Liquide Réunion à fins d’annulation de la procédure de passation et des mesures d’exécutions du contrat doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de La Réunion qui n’est pas la partie perdante à cette instance, la somme demandée par la société Air Liquide Réunion. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Sol France et par le centre hospitalier universitaire de La Réunion.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Air Liquide Réunion dans les dossiers n°s 2100213, 2100224.
Article 2 : La requête n° 2101070 de la société Air Liquide Réunion est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de La Réunion et de la société Sol France tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Air Liquide Réunion, au centre hospitalier universitaire de La Réunion et à la société Sol France.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 mars 2025.
La rapporteure,
L. LEBONLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2100224, 2101070
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