Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 nov. 2025, n° 2512608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme B… soulève les moyens suivants : « je (…) A, conteste la décision du 3 juillet 2025 émise par la sous-préfecture de Torcy, qui classe sans suite ma demande de naturalisation française, au motif que je n’avais pas présenté l’original de mon acte de naissance lors de mon entretien du 17 mars 2025. / Je tiens à préciser que j’avais engagé en amont, dès la réception de la convocation pour l’entretien de naturalisation, à la date du 18 février 2025, une demande d’acte de naissance original auprès de l’OFPRA. Face au délai de traitement, je me suis même rendue en personne au guichet de l’OFPRA à Fontenay-sous-Bois afin d’accélérer la procédure. Sur place, il m’a été clairement indiqué que les démarches s’effectuent exclusivement en ligne, sans possibilité de contact par téléphone ou par mail. / Malgré mes efforts, l’acte de naissance original ne m’a pas été remis à temps. J’ai donc dû présenter une copie ancienne de mon acte de naissance, dans l’attente du document officiel. / Je suis aujourd’hui en possession d’un acte de naissance original, valide et à jour, et je suis en mesure de le produire immédiatement. Je sollicite donc respectueusement l’annulation de la décision de classement sans suite et la reprise de l’instruction de mon dossier, dans un souci d’équité et compte tenu des démarches actives et répétées que j’ai menées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
4. Il résulte de ces dispositions combinées que le défaut de production de tout ou partie des pièces exigées dans la convocation à l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de produire des pièces requises à l’entretien d’assimilation est de nature à faire obstacle au classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions, en tenant compte des dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993, qui imposent au demandeur de produire à son entretien « l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1 » ainsi que tous « les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande », obligation qui implique qu’il veille par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors l’entretien.
5. A défaut de justifier l’impossibilité de produire certaines pièces requises à l’entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande, sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation, et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés dans la convocation.
6. En l’espèce, il est constant que Mme B… n’a pas présenté la version originale de son acte naissance lors de l’entretien d’assimilation du 17 mars 2025 alors qu’il n’est pas contesté qu’elle a été régulièrement informée de l’obligation de présenter une telle pièce par la convocation à l’entretien.
7. Mme B… soutient que, « dès la réception de la convocation pour l’entretien de naturalisation, à la date du 18 février 2025 », elle a présenté une demande d’acte de naissance original auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et que, malgré ses diligences, l’acte de naissance original ne lui a pas été remis à temps.
8. Toutefois, en admettant même les difficultés dont se prévaut Mme B…, il lui appartenait, dès le dépôt de la demande, et non pas seulement à la réception de la convocation à l’entretien, d’être en possession de l’original de son acte de naissance, dont elle avait alors produit la copie, afin d’être en mesure de le présenter à l’entretien réglementaire, conformément aux dispositions combinées des articles 41 et 37-1.
9. La circonstance que Mme B… serait désormais prête à produire son acte de naissance original, après l’entretien, ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité de cette décision qui est justifiée par le motif que l’intéressée n’a pas produit toutes les pièces demandées au jour et à l’heure fixés pour l’entretien.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne .
Fait à Melun, le 20 novembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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